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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 28 décembre 2012 encadrant les différentes opérations de pêche aux fins scientifiques définies par la réglementation européenne ou nationale et applicables aux navires français immatriculés dans l'Union européenne)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 28 décembre 2012 encadrant les différentes opérations de pêche aux fins scientifiques définies par la réglementation européenne ou nationale et applicables aux navires français immatriculés dans l'Union européenne)


Compatibilité avec les autorisations de pêche et quotas.
1. Les couples navires-armateurs titulaires d'une autorisation de pêche à des fins scientifiques sont exemptés des mesures techniques et de gestion par autorisations de pêche, limitations de captures d'effort de pêche ou de capacité en vigueur définies par la réglementation européenne ou nationale.
2. Par dérogation au point 1 du présent article, les captures commercialisées et vendues des navires engagés dans une expédition maritime scientifique sont imputées sur le ou les quotas applicables à la France dès lors qu'elles sont supérieures à 2 % du ou des quotas nationaux en question.
3. Par dérogation au point 1 du présent article, l'effort de pêche des navires, ayant des captures commercialisées et vendues, développé au cours des opérations de pêche à des fins scientifiques est décompté (des) de l'effort(s) de pêche maximal(aux) applicable(s) alloué(s) à la France ou au navire pour l'année de gestion en cours, dès lors que l'effort déployé pour le prélèvement de ces captures réalisées dans le cadre de l'expédition scientifique est supérieur à 2 % de l'effort de pêche alloué.
4. Les navires mentionnés aux points 2 et 3 du présent article ne sont pas exemptés des mesures de gestion par autorisations de pêche, limitation de captures, d'effort de pêche ou de capacité mis en œuvre par la réglementation européenne ou nationale.
5. Les navires ayant vocation à réaliser des opérations de pêche à des fins scientifiques et soumis, en application des points 2 à 4 du présent article, aux mesures de gestion par autorisations de pêche, limitations de captures, d'effort de pêche ou de capacité mis en œuvre par la réglementation européenne ou nationale doivent détenir les autorisations de pêche en vigueur et émarger à des possibilités de pêche disponibles. En leur absence les navires ne sont pas autorisés à s'engager dans l'expédition maritime de pêche scientifique.