Au chapitre II ter du titre III du livre II de la partie réglementaire du code de procédure pénale, il est inséré après l'article R. 49-8-4 un article R. 49-8-4-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 49-8-4-1.-I. ― Pour l'application de l'article 529-6, un avis de paiement comportant une carte de paiement ainsi qu'une carte de protestation est adressé par l'exploitant au titulaire du certificat d'immatriculation.
« II. ― Cet avis mentionne :
« 1° La date, l'heure et le lieu de la contravention, les faits constatés, le numéro d'immatriculation et la catégorie du véhicule ainsi que l'identification de l'agent assermenté de l'exploitant ayant constaté l'infraction ;
« 2° Le montant total des sommes dont le versement vaut réalisation de la transaction, en distinguant :
« a) Le montant de l'indemnité forfaitaire, qui est fixé à vingt euros ;
« b) Le montant de la somme due au titre du péage éludé ;
« c) Le cas échéant, le montant de la somme due au titre du droit départemental de passage prévu à l'article L. 321-11 du code de l'environnement.
« III. ― L'avis de paiement reproduit les dispositions de l'article L. 121-2 du code de la route et informe le contrevenant qu'il doit, dans le délai de deux mois à compter de l'envoi de l'avis :
« 1° Soit s'acquitter du montant total des sommes dues au moyen d'un mandat postal ou d'un chèque bancaire joint à la carte de paiement et envoyé au service de l'exploitant dont l'adresse figure dans l'avis ;
« 2° Soit formuler une protestation auprès de l'exploitant en utilisant la carte à cette fin.
« L'avis de paiement informe la personne des conséquences du défaut de paiement ou de protestation dans le délai de deux mois, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 529-6.
« IV. ― Le respect du délai de deux mois s'apprécie au regard de la date d'envoi du moyen de paiement ou de la protestation attestée par le cachet de l'opérateur postal.
« V. ― Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la voirie routière détermine les mentions du procès-verbal de contravention établi par l'agent assermenté de l'exploitant. Il fixe les modèles du procès-verbal de contravention et de l'avis de paiement. »