Dans le chapitre V, les dispositions de l'article R. 245-2 du code de la route sont modifiées par les dispositions suivantes :
1° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 235-3.-Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont effectuées par un médecin ou un biologiste, requis à cet effet par un officier ou agent de police judiciaire, qui leur fournit les matériels nécessaires au dépistage lorsqu'il s'agit d'un recueil urinaire.
Ces épreuves sont effectuées par un officier ou agent de police judiciaire dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire. » ;
2° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 235-4.-Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les conditions prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales et qui précise notamment les critères de choix des réactifs et le modèle des fiches présentant les résultats. Lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire, cet arrêté est également pris par le ministre de la justice, par le ministre de l'intérieur et par le ministre chargé de l'outre-mer. » ;
3° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces fiches sont remises à l'officier ou l'agent de police judiciaire ou complétées par ces derniers lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire. » ;
4° Aux douzième, seizième, dix-huitième et dix-neuvième alinéas, après les mots : « après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé », sont insérés les mots : «, qui tient compte des particularités locales » ;
5° Au vingt-sixième alinéa, les mots : « du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme » sont supprimés ;
6° Après le vingt-huitième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux recueils salivaires. »