I. ― L'article R. 147-11 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « organisme d'assurance maladie », sont ajoutés les mots : «, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles » ;
2° Au 1°, après les mots : « attestation ou certificat, », sont insérés les mots : « déclaration d'accident du travail ou de trajet, » ;
3° Avant le dernier alinéa de l'article, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le fait d'avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle ; ».
II. ― L'article R. 147-11-2 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le directeur de l'organisme d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, s'il ne requiert pas l'avis de la commission, dispose d'un délai de quinze jours à l'issue du délai d'un mois prévu au premier alinéa du I de l'article R. 147-2 pour effectuer la saisine prévue au 2° du III du même article et poursuivre la procédure prévue au même article. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « prononcer la pénalité et procéder à sa notification » sont remplacés par les mots : « effectuer la saisine prévue au 2° du III du même article et poursuivre la procédure prévue au même article. » ;
3° Il est inséré un avant-dernier alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la demande pour formuler son avis. Il le transmet au directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou au directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception. Si le directeur général ne s'est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé favorable. »
III. ― A l'article R. 147-12, après les mots : « au préjudice d'un organisme d'assurance maladie », sont ajoutés les mots : « ou d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ».
IV. ― A l'article R. 147-12-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « L. 147-11-1 » sont remplacés par les mots : « R. 147-11-1 ».
V. ― A l'article R. 361-1, les mots : « cet article » sont remplacés par les mots : « l'article R. 323-4 ».