I. ― L'article R. 147-1 du code de la sécurité socialeest ainsi modifié :
1° Au 4° du I, les mots : « mentionnées à l'article R. 147-7 » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux 1° à 4° de l'article R. 147-7 » ;
2° Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« IV. ― La caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles compétente pour mener la procédure et prononcer la pénalité financière lorsque sont commis les faits mentionnés au 5° de l'article R. 147-7 est celle qui est compétente pour fixer le taux des cotisations accidents du travail et maladies professionnelles conformément aux décrets pris pour l'application des articles L. 215-1 et L. 242-5. »
II. ― L'article R. 147-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Au premier alinéa, après les mots : « le directeur de l'organisme local d'assurance maladie », sont insérés les mots : « ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles » ;
b) Au troisième alinéa, après les mots : « le directeur », sont insérés les mots : « de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles » ;
2° Au II :
a) Au premier alinéa, après les mots : « par un représentant du service médical », sont insérés les mots : « ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « le directeur de l'organisme local », sont insérés les mots : « ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles » ;
3° Au III :
a) Au premier alinéa, après les mots : « le directeur », sont insérés les mots : « de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles » ;
b) Aux quatrième, cinquième et sixième alinéas, après les mots : « le directeur de l'organisme local d'assurance maladie », sont insérés les mots : « ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ».
III. ― L'article R. 147-3 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « La commission mentionnée à l'article L. 162-1-14 est composée de cinq membres issus du conseil de l'organisme local d'assurance maladie compétent pour prononcer la pénalité » sont remplacés par les mots : « I. ― La commission mentionnée à l'article L. 162-1-14 constituée au sein de l'organisme local d'assurance maladie compétent pour prononcer la pénalité est composée de cinq membres issus du conseil de cet organisme » ;
2° A la fin de cet article, il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. ― La commission mentionnée à l'article L. 162-1-14 constituée au sein de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles compétente pour prononcer la pénalité est composée de deux représentants des assurés sociaux et de deux représentants des employeurs issus du conseil de cette caisse et désignés par les membres mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 215-2.
« Les dispositions de l'article R. 114-12, à l'exception de son premier alinéa, sont applicables à cette commission. »
IV. ― A l'article R. 147-4, les mots : « à l'article R. 147-4 du présent code » sont remplacés par les mots : « au I de l'article R. 147-3 du présent code ».