L'article 6 du titre II « Régie d'avances » est modifié comme suit :
Le premier alinéa est réécrit comme suit :
« Le montant de l'avance à consentir au régisseur auprès du consulat général de France de Rabat est fixé à la contre-valeur en monnaie locale de 4 000 €. »
Ajouter un second alinéa :
« Le montant de l'avance à consentir au régisseur auprès du service des visas du consulat général de France à Rabat est fixé à la contre-valeur en monnaie locale de 3 000 €. »