L'article 6 du titre II « Régie d'avances » est modifié comme suit :
― le premier alinéa est réécrit comme suit :
« Le montant de l'avance à consentir au régisseur auprès de l'ambassade de France à Djibouti est fixé à la contre-valeur en monnaie locale de 1 000 €. » ;
― ajouter un second alinéa :
« Le montant de l'avance à consentir au régisseur de la section consulaire auprès de l'ambassade de France à Djibouti est fixé à la contre-valeur en monnaie locale de 3 000 €. »