L'article 5 du titre II « Régie d'avances » est modifié comme suit :
Ajouter un second alinéa :
« Il est institué auprès de la section consulaire de l'ambassade de France à Djibouti une régie d'avances pour le paiement des frais de tenue de compte et de commissionnement liés à l'encaissement des droits de chancellerie ainsi que pour les remboursements sur recettes de chancellerie. »