L'article 4 de l'arrêté du 9 mai 2000 susvisé est modifié comme suit :
Ajouter un second alinéa :
« Pour permettre le règlement des dépenses prévues à l'article 3, alinéa 2, le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur auprès du consulat général de France à Abidjan est fixé à la contre-valeur en monnaie locale de 3 000 euros. »