Le titre V du livre V (partie réglementaire) du code de l'environnement est complété par un chapitre VI intitulé : « Sites et sols pollués » et composé de l'article R. 556-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 556-1.-Lorsque la pollution ou le risque de pollution mentionné à l'article L. 556-1 est causé par une installation soumise aux dispositions du titre Ier du livre V, l'autorité de police compétente pour mettre en œuvre les mesures prévues à cet article est l'autorité administrative chargée du contrôle de cette installation. »