La sous-section 1 de la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre V (partie réglementaire) du code de l'environnement est ainsi modifiée :
I. ― Le paragraphe 6, intitulé : « Surveillance de l'installation », comprenant l'article R. 512-73 et le paragraphe 7, intitulé : « Caducité », comprenant l'article R. 512-74 deviennent respectivement les paragraphes 7 et 8.
II. ― Le paragraphe 6 est intitulé : « Mesures de gestion pour les sites et sols pollués » ; il comprend un article R. 512-72-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 512-72-1.-Lorsque la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 le justifie, le ministre chargé des installations classées fixe par arrêté pris, selon le cas, en application des articles L. 512-5, L. 512-7 ou L. 512-10, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, les méthodes de diagnostic, de prévention, de traitement ou de réduction de la pollution des sols applicables respectivement aux différentes catégories d'installations classées. »