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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-5 du 2 janvier 2013 relatif à la prévention et au traitement de la pollution des sols)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-5 du 2 janvier 2013 relatif à la prévention et au traitement de la pollution des sols)


L'article R. 512-4 du code de l'environnement est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Lorsque le dossier est déposé dans le cadre d'une demande de modification substantielle en application du II de l'article R. 512-33 et si l'installation relève des catégories mentionnées à l'article L. 516-1, la demande comprend l'état de pollution des sols prévu à l'article L. 512-18.
« Lorsque cet état de pollution des sols met en évidence une pollution présentant des dangers ou inconvénients pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques ou de nature à porter atteinte aux autres intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, l'exploitant propose soit les mesures de nature à éviter, réduire ou compenser cette pollution et le calendrier correspondant qu'il entend mettre en œuvre pour appliquer celles-ci, soit le programme des études nécessaires à la définition de telles mesures. »