Le deuxième tiret du paragraphe 1 de l'article 1er de l'arrêté du 1er juillet 2003 susvisé est ainsi rédigé :
« ― l'enregistrement des données issues des déclarations déposées en application du règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté, d'une part, et en application de l'article 464 du code des douanes, d'autre part, ainsi que les déclarations déposées en application des articles L. 721-2, L. 731-3, L. 741-4, L. 751-4 et L. 761-3 du code monétaire et financier ».