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Article AUTONOME (Arrêté du 31 décembre 2012 portant agrément de l'accord national interprofessionnel du 26 octobre 2012 et de ses accords d'application numérotés 3, 5, 12, 14, 15 et 17 du 26 octobre 2012 relatifs à l'indemnisation du chômage à Mayotte)

Article AUTONOME (Arrêté du 31 décembre 2012 portant agrément de l'accord national interprofessionnel du 26 octobre 2012 et de ses accords d'application numérotés 3, 5, 12, 14, 15 et 17 du 26 octobre 2012 relatifs à l'indemnisation du chômage à Mayotte)


Paragraphe 3


En cas de réadmission, il est procédé à une comparaison entre :
― le montant global du reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission ; et
― le montant global des droits qui seraient ouverts en l'absence de reliquat.
Le montant global le plus élevé est retenu.
Le montant de l'allocation à verser est celui résultant du salaire journalier de référence le plus élevé.


Article 10


Les dispositions de l'article 9, paragraphe 1 et paragraphe 3 s'appliquent aux salariés privés d'emploi qui en font expressément la demande et qui ont repris une activité pendant une période d'admission ouverte à la suite d'une fin de contrat de travail survenue à l'âge de 58 ans ou postérieurement.
Sauf dans ce cas, le service des allocations est repris dans les mêmes conditions que pendant la période d'indemnisation précédente.


Chapitre III
Durée d'indemnisation
Article 11
Paragraphe 1


Les durées d'indemnisation des salariés qui remplissent la condition de l'article 3 sont déterminées en fonction de l'âge du salarié à la fin du contrat (fin du préavis ou terme du contrat à durée déterminée) retenue pour l'ouverture des droits.
Sous réserve de l'application de l'article 9, paragraphe 3, les durées d'indemnisation sont les suivantes :
a) 212 jours (7 mois) lorsque le salarié privé d'emploi est âgé de moins de 50 ans ;
b) 609 jours (20 mois) lorsque le salarié privé d'emploi est âgé de 50 ans à moins de 57 ans ;
c) 912 jours (30 mois) lorsque le salarié privé d'emploi est âgé de 57 ans et plus.


Paragraphe 2


Les salariés privés d'emploi admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi Mayotte dans les conditions prévues par l'article 6 peuvent être indemnisés à ce titre pendant 182 jours au plus.
Toutefois, lorsque la suspension de l'activité de l'entreprise est imputable à un sinistre ou à une calamité naturelle, l'indemnisation peut se poursuivre sous réserve des durées fixées au paragraphe 1, jusqu'à la date prévue de la reprise d'activité de l'entreprise.
En cas de rupture du contrat de travail, les allocations versées au titre de ce paragraphe s'imputent sur les durées d'indemnisation énoncées au paragraphe 1.


Paragraphe 3


Par exception au paragraphe 1, les allocataires âgés de 61 ans continuent d'être indemnisés jusqu'aux limites d'âge prévues à l'article 4 c s'ils remplissent les conditions ci-après :
― être en cours d'indemnisation depuis un an au moins ;
― justifier de 12 ans d'affiliation au régime d'assurance chômage ou de périodes assimilées définies par un accord d'application ;
― justifier de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au titre des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale ;
― justifier soit d'une année continue, soit de 2 années discontinues d'affiliation dans une ou plusieurs entreprises au cours des cinq années précédant la fin du contrat de travail.


Article 12


Dans le cas de participation à des actions de formation rémunérées par l'Etat ou le département, conformément à l'article L. 721-3 du code du travail applicable à Mayotte, la période d'indemnisation fixée par l'article 11, paragraphe 1 b et c, est réduite à raison de la moitié de la durée de formation. Pour les allocataires qui, à la date de l'entrée en stage, pouvaient encore prétendre à une durée de droits supérieure à un mois, la réduction ne peut conduire à un reliquat de droits inférieur à 30 jours.


Chapitre IV
Détermination de l'allocation journalière
Section 1
Salaire de référence
Article 13
Paragraphe 1


Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 14, à partir des rémunérations des six derniers mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé (5) entrant dans l'assiette des contributions, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul.


Paragraphe 2


Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés, conformément à l'article 36, et compris dans la période de référence.

(5) Toutes les fois que le dernier jour correspond au terme d'un mois civil, ce mois est inclus dans la période de référence.