ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 26 OCTOBRE 2012
RELATIF À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE À MAYOTTE
Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
L'Union professionnelle artisanale (UPA),
D'une part,
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération française de l'encadrement CGC (CFE-CGC) ;
La Confédération générale du travail Force ouvrière (CGT-FO) ;
La Confédération générale du travail (CGT),
D'autre part,
Considérant l'obligation qui résulte des lois organiques n°s 2010-1486 et 2010-1487 du 7 décembre 2010 rendant effective la départementalisation de Mayotte au 31 mars 2011 d'étendre de façon progressive la protection sociale applicable en métropole dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, et au Département de Mayotte ;
Vu le code du travail applicable à Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 relative à l'évolution de la sécurité sociale à Mayotte dans le cadre de la départementalisation ;
Vu l'ordonnance n° 2012-788 du 31 mai 2012 modifiant les livres III et VII du code du travail applicable à Mayotte ;
Vu la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage, son règlement général annexé et les textes pris pour leur application ;
Conviennent de ce qui suit :
Article préliminaire
Il est institué un régime d'assurance chômage à Mayotte dont la gestion est confiée à l'Unédic. Il est applicable à toute personne qui justifie d'une fin de contrat de travail dans ce département et qui s'y inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi.
TITRE Ier
L'ALLOCATION D'AIDE
AU RETOUR À L'EMPLOI MAYOTTE
Chapitre Ier
Bénéficiaires
Article 1er
Paragraphe 1
Le régime d'assurance chômage à Mayotte assure un revenu de remplacement dénommé « allocation d'aide au retour à l'emploi Mayotte », pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d'emploi qui remplissent des conditions d'activité désignées périodes d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, de recherche d'emploi.
Paragraphe 2
Le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi Mayotte est consécutif à la signature d'une demande d'allocations dont le modèle est proposé par l'Unédic.
Article 2
Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte :
― d'un licenciement ;
― d'une rupture conventionnelle du contrat de travail, après insertion de cette modalités dans le code du travail mahorais ;
― d'une fin de contrat de travail à durée déterminée dont notamment les contrats à objet défini et les contrats de chantier ;
― d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par un accord d'application ;
― d'un licenciement pour cause économique défini à l'article L. 320-3 du code du travail applicable à Mayotte.
Chapitre II
Conditions d'attribution
Article 3
Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation d'au moins 271 jours d'affiliation ou de 2 246 heures de travail dans les 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis).
Le nombre d'heures pris en compte pour la durée d'affiliation requise est recherché dans les limites prévues par l'article L. 212-1 du code du travail applicable à Mayotte.
Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension ou, lorsque la durée d'affiliation est calculée en heures, à raison de 5,6 heures de travail par journée de suspension.
Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime d'assurance chômage spécifique, à l'exception de celles exercées dans le cadre des articles L. 122-67 à L. 122-71 du code du travail applicable à Mayotte.
Les actions de formation visées au titre II du livre VII du code du travail applicable à Mayotte, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail ou, à raison de 5,6 heures, à des jours d'affiliation dans la limite des deux tiers du nombre de jours d'affiliation ou d'heures de travail fixés à l'alinéa 1er, soit 180 jours ou 1 497 heures.
Le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d'affiliation ou 16,8 heures de travail.
Article 4
Les salariés privés d'emploi justifiant d'une période d'affiliation prévue à l'article 3 doivent :
a) Etre inscrits comme demandeurs d'emploi ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi dans le Département de Mayotte ;
b) Etre à la recherche effective et permanente d'un emploi ;
c) Ne pas avoir atteint l'âge déterminé pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein au sens du 1° de l'article L. 327-4 (1) du code du travail applicable à Mayotte. Toutefois, les personnes ayant atteint l'âge précité sans pouvoir justifier du nombre de trimestres d'assurance requis au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale, tous régimes confondus, pour percevoir une pension de vieillesse à taux plein, peuvent bénéficier des allocations jusqu'à justification de ce nombre de trimestres, et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 327-41 (1) précité ;
d) Etre physiquement aptes à l'exercice d'un emploi ;
e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par un accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période d'affiliation d'au moins 91 jours ou d'une période de travail d'au moins 507 heures ;
f) Résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage spécifique de Mayotte.