Au titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte, il est inséré, après le chapitre VII, un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Dispositions régissant l'emploi
de certaines catégories de travailleurs
« Section 1
« Objet des politiques en faveur de l'emploi
des personnes handicapées
« Art. D. 328-1.-Pour la mise en œuvre des politiques d'accès à la formation et à la qualification prévues à l'article L. 328-2, une programmation pluriannuelle de l'accueil en formation garantit un ensemble complet de services aux personnes handicapées.
« Cette offre respecte la possibilité de libre choix de ces personnes tout en tenant compte de l'analyse des besoins et de la proximité des lieux de formation.
« Art. D. 328-2.-En application de l'article L. 328-4, les organismes de formation ordinaires, ceux spécialement conçus pour la compensation des conséquences du handicap ou la réparation du préjudice et l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les établissements d'enseignement publics et privés, les associations, les organisations d'employeurs, de salariés et familiales ainsi que les entreprises mettent en œuvre, au titre de la formation professionnelle continue, un accueil à temps partiel ou discontinu, une durée adaptée de formation et des modalités adaptées de validation de la formation professionnelle pour les personnes handicapées mentionnées à l'article L. 328-18 du présent code et à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles.
« Art. D. 328-3.-Les adaptations mentionnées à l'article D. 328-2 peuvent être individuelles ou collectives pour un groupe de personnes ayant des besoins similaires. Elles portent également sur les méthodes et les supports pédagogiques et peuvent recourir aux technologies de l'information et de la communication.
« Art. D. 328-4.-Les adaptations sont mises en œuvre sur la base des informations fournies par :
« 1° La personne handicapée ;
« 2° Le service public de l'emploi ;
« 3° Les organismes de placement spécialisés qui l'accompagnent dans son parcours d'accès à l'emploi ;
« 4° La commission des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles tel que maintenu en vigueur en application du 3° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte ;
« 5° Les organismes participant à l'élaboration de son projet d'insertion sociale et professionnelle.
« Art. D. 328-5.-L'adaptation de la validation de la formation professionnelle porte sur les aménagements des modalités générales d'évaluation des connaissances et des compétences acquises au cours de la formation.
« Art. D. 328-6.-Les organismes dispensant des formations professionnelles et les institutions délivrant des diplômes, titres professionnels ou certificats de qualification professionnelle mettent en œuvre les adaptations, notamment en faisant évoluer leur propre réglementation.
« Section 2
« Obligation d'emploi des travailleurs handicapés,
mutilés de guerre et assimilés
« Sous-section 1
« Obligation d'emploi
« Paragraphe 1
« Pourcentage d'emploi de travailleurs handicapés
« Art. D. 328-7.-Le pourcentage de travailleurs handicapés prévu à l'article L. 328-7 est fixé à 2 % de l'effectif total de salariés, à temps plein ou à temps partiel.
« Paragraphe 2
« Déclaration annuelle de l'employeur
« Art. R. 328-8.-L'employeur assujetti à l'obligation d'emploi déclare au titre de chaque année civile :
« 1° La répartition par sexe et selon la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles de l'effectif total des salariés de l'établissement. Ces éléments sont communiqués à l'association mentionnée à l'article L. 328-45 dans la déclaration annuelle des données sociales prévue aux articles 87 et 87 A du code des impôts applicable à Mayotte ;
« 2° Au titre de la déclaration annuelle prévue à l'article L. 328-10, les éléments mentionnés à l'article R. 328-13. Cette déclaration est adressée, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception, à l'association mentionnée à l'article L. 328-45, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi, au plus tard le 1er mars de l'année suivante.
« Ces dispositions sont applicables aux employeurs mentionnés à l'article L. 328-9 à compter de l'année où ils entrent dans le champ d'application de cet article.
« Art. R. 328-9.-Le salarié dont la durée de travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle est pris en compte pour une demi-unité. Pour le calcul du nombre de travailleurs handicapés dans l'effectif des entreprises au titre de l'année civile, chaque demi-unité est multipliée par le nombre de jours de présence du salarié dans l'entreprise, rapporté à l'année.
« Art. R. 328-10.-L'association mentionnée à l'article L. 328-45 est chargée :
« 1° De la gestion de la déclaration obligatoire des travailleurs handicapés, qui comprend notamment l'établissement et l'envoi des formulaires de déclaration aux employeurs assujettis ;
« 2° Des contrôles de cohérence et de conformité des déclarations ;
« 3° Du contrôle des contributions mentionnées à l'article L. 328-14 ;
« 4° De la gestion des indus et trop-perçus, ainsi que du traitement des recours gracieux et contentieux sur ces indus et trop-perçus.
« Elle a accès à la déclaration annuelle des données sociales mentionnée au 1° de l'article R. 328-8 et aux données des systèmes d'information publics lui permettant d'accomplir ses missions de gestion, de contrôle des déclarations, ainsi que sa mission d'évaluation prévue à l'article R. 328-123.
« Art. R. 328-11.-L'association mentionnée à l'article L. 328-45 transmet au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi les données relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés mentionnées à l'article R. 328-13.
« Art. R. 328-12.-Une convention, conclue entre l'Etat et l'association mentionnée à l'article L. 328-45, détermine les modalités de gestion et de contrôle de la déclaration annuelle obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés et précise les obligations respectives des signataires en matière d'échanges d'informations.
« Art. R. 328-13.-L'employeur joint à la déclaration annuelle prévue à l'article L. 328-10 selon les modalités retenues pour satisfaire à l'obligation d'emploi :
« 1° La liste des bénéficiaires de l'obligation d'emploi et leur effectif apprécié dans les conditions prévues à l'article L. 328-19 ;
« 2° Les modalités de calcul et le paiement de la contribution mentionnée à l'article L. 328-14 ;
« 3° La répartition des emplois qui relèvent des catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières mentionnées à l'article L. 328-14 ;
« 4° La liste des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services, prévus à l'article L. 328-11, conclus au cours de l'année écoulée.
« Art. R. 328-14.-L'employeur communique à l'association mentionnée à l'article L. 328-45, à la demande de celle-ci, toute pièce justificative nécessaire au contrôle de sa déclaration, et notamment :
« 1° Pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi, les pièces justifiant de leur qualité ;
« 2° Pour la contribution mentionnée à l'article L. 328-14, les pièces justifiant de ses minorations et des déductions de son montant attribuées respectivement en application des dispositions du même article et de l'article L. 328-15 ;
« 3° Pour les contrats prévus à l'article L. 328-11, les pièces justificatives permettant de calculer, selon les dispositions de l'article R. 328-20, leur équivalence en nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi.
« Art. R. 328-15.-Lorsque l'employeur a conclu un accord en application de l'article L. 328-13, il adresse à l'autorité administrative qui a agréé l'accord l'état d'avancement du programme prévu par l'accord et portant sur les plans :
« 1° D'embauche en milieu ordinaire de travail ;
« 2° D'insertion et de formation ;
« 3° D'adaptation aux mutations technologiques ;
« 4° De maintien dans l'entreprise en cas de licenciement.
« Il lui communique également, à sa demande, les pièces justificatives nécessaires au contrôle des bilans annuels et du bilan final de l'accord.
« Art. D. 328-16.-Le délai prévu à l'article L. 328-9 est fixé à trois ans.
« Il court à compter de la date à laquelle l'entreprise a atteint le seuil de vingt salariés.
« Art. R. 328-17.-L'employeur porte à la connaissance du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel la déclaration annuelle prévue à l'article L. 328-10.
« Toutefois, le document transmis ne comprend pas la liste nominative des bénéficiaires de l'obligation d'emploi.
« Sous-section 2
« Modalités alternatives de mise en œuvre
de l'obligation d'emploi
« Paragraphe 1
« Passation d'un contrat de fournitures,
de sous-traitance ou de prestation de service
« Art. R. 328-18.-La passation de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services dans les conditions de l'article L. 328-11 ne donne lieu à l'exonération partielle de l'obligation d'emploi que si ces contrats ont été conclus :
« 1° Soit avec des entreprises adaptées ou des centres de distribution de travail à domicile créés et ayant conclu un contrat d'objectifs mentionné à l'article L. 328-33 ;
« 2° Soit avec des établissements ou services d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles et autorisés dans les conditions prévues par les articles L. 313-1 à L. 313-9 du même code, sous réserve des adaptations figurant aux VII à IX de l'article L. 543-1 du même code.
« Art. D. 328-19.-Pour l'application de l'article L. 328-15, le montant hors taxes des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de services mentionnés à l'article L. 328-11 doit être supérieur, sur quatre ans, à :
« 1° 400 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti dans les entreprises de 20 à 199 salariés ;
« 2° 500 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti dans les entreprises de 200 à 749 salariés ;
« 3° 600 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti dans les entreprises de 750 salariés et plus.
« Art. R. 328-20.-Le nombre d'équivalents bénéficiaires de l'obligation d'emploi au titre de la passation de contrats prévus à l'article R. 328-18 est égal au quotient obtenu en divisant le prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations figurant au contrat, déduction faite des coûts des matières premières, produits, matériaux, consommations et des frais de vente, par deux mille fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur au 31 décembre de l'année d'assujettissement à l'obligation d'emploi.
« Ce nombre ne peut dépasser la limite définie par l'article R. 328-23.
« Art. R. 328-21.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 328-20, pour la passation de contrats de prestations de services donnant lieu à la mise à disposition de travailleurs handicapés par des entreprises adaptées ou par des établissements ou services d'aide par le travail, le dénominateur du quotient mentionné à cet article est fixé à mille six cents fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti.
« L'employeur ne peut pas décompter ces travailleurs handicapés dans l'effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi.
« Art. R. 328-22.-Le contrat de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services donnant lieu à la mise à disposition de travailleurs handicapés prévu à l'article R. 328-21 précise les éléments chiffrés nécessaires au calcul de la déduction définie à l'article R. 328-20.
« Paragraphe 2
« Accueil de stagiaires handicapés
« Art. R. 328-23.-La dispense partielle de l'obligation d'emploi, en application de l'article L. 328-11, ne peut être supérieure à la moitié du pourcentage mentionné à l'article L. 328-7.
« Art. R. 328-24.-Pour l'application de l'article L. 328-12, sont prises en compte les personnes mentionnées à l'article L. 328-18 qui effectuent l'un des stages suivants :
« 1° Un stage mentionné à l'article L. 721-3 ;
« 2° Un stage organisé par l'association mentionnée à l'article L. 328-45 ;
« 3° Un stage prescrit par Pôle emploi ;
« 4° Un stage au titre de l'article L. 331-4 du code de l'éducation.
« La durée du stage est égale ou supérieure à quarante heures.
« Ces personnes sont décomptées au titre de l'année où se termine le stage. Elles comptent pour un effectif calculé en divisant la durée du stage par la durée annuelle de travail applicable dans l'entreprise.
« Art. D. 328-25.-L'employeur peut s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi en accueillant en stage des personnes handicapées dans la limite de 40 % du nombre minimum de travailleurs handicapés devant être compris dans l'effectif, déterminé conformément à l'article D. 328-7.
« Art. R. 328-26.-Pour chaque stagiaire accueilli, une convention est conclue entre l'entreprise d'accueil, le stagiaire et l'organisme de formation ou l'organisme œuvrant pour l'insertion professionnelle.
« Cette convention indique :
« 1° Le nom et l'adresse de l'entreprise d'accueil, de l'organisme de formation ou de l'organisme œuvrant pour l'insertion professionnelle et du stagiaire ;
« 2° La nature, l'objectif et les modalités d'exécution du stage ;
« 3° Le lieu, la durée en heures et les dates de début et de fin de stage ;
« 4° Le tuteur désigné pour accompagner le stagiaire au cours du stage ;
« 5° Les modalités d'assurance du stagiaire au titre des accidents du travail ;
« 6° Les modalités d'assurance au titre de la responsabilité civile en cas de dommage causé au stagiaire ou par le stagiaire.
« Paragraphe 3
« Application d'un accord collectif
« Art. R. 328-27.-Lorsqu'un accord d'entreprise conclu en application de l'article L. 328-13 concerne plusieurs établissements situés dans des départements différents, l'employeur adresse au préfet du département où l'entreprise a son siège, dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 328-8, une déclaration globale comportant :
« 1° La copie de la déclaration de l'effectif total des salariés de l'établissement ;
« 2° L'agrégation au niveau de l'entreprise des éléments chiffrés d'information contenus dans ces déclarations.
« Art. R. 328-28.-Lorsqu'un accord de groupe conclu en application de l'article L. 328-13 concerne des entreprises situées dans plusieurs départements, l'entreprise mandatée pour représenter le groupe ou, à défaut, l'entreprise du groupe qui est dominante dans le périmètre de l'accord adresse à l'association mentionnée à l'article L. 328-45, dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 328-8, une déclaration globale comportant :
« 1° La copie de la déclaration de l'effectif total des salariés de l'établissement ;
« 2° L'agrégation au niveau du groupe des éléments chiffrés d'information contenus dans ces déclarations.
« Art. R. 328-29.-Le programme annuel ou pluriannuel prévu par les accords de l'article L. 328-13 comporte un plan d'embauche en milieu ordinaire et deux au moins des actions suivantes :
« 1° Un plan d'insertion et de formation ;
« 2° Un plan d'adaptation aux mutations technologiques ;
« 3° Un plan de maintien dans l'entreprise en cas de licenciement.
« Art. R. 328-30.-Les autorités administratives compétentes pour l'agrément des accords sont :
« 1° Pour chaque accord de branche, le ministre chargé de l'emploi ;
« 2° Pour chaque accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement, le préfet.
« L'agrément est donné pour la durée de validité de l'accord. Celui-ci est transmis à l'association mentionnée à l'article L. 328-45.
« Art. R. 328-31.-L'accord de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement est transmis pour agrément à l'autorité administrative compétente par la partie la plus diligente.
« Art. R. 328-32.-En cas d'accord de groupe concernant des entreprises situées dans plusieurs départements, l'agrément est accordé par le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise mandatée pour représenter le groupe ou, à défaut, par le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise qui est dominante dans le périmètre du groupe.
« En cas d'accord d'entreprise concernant des établissements situés dans plusieurs départements, l'agrément est accordé par le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise.
« Art. R. 328-33.-L'accord de branche, de groupe ou d'entreprise peut prévoir une péréquation entre établissements d'une même entreprise de l'obligation d'emploi mise à la charge de l'employeur.
« Paragraphe 4
« Versement d'une contribution
NUMÉRO de la nomenclature |
INTITULÉ DE LA NOMENCLATURE des professions et catégories socioprofessionnelles-emplois salariés d'entreprise (PCS-ESE) |
---|---|
389b |
Officiers et cadres navigants techniques et commerciaux de l'aviation civile. |
389c |
Officiers et cadres navigants techniques de la marine marchande. |
480b |
Maîtres d'équipage de la marine marchande et de la pêche. |
526e |
Ambulanciers. |
533a |
Pompiers. |
533b |
Agents techniques forestiers, gardes des espaces naturels, exclusivement pour les gardes-chasse et les gardes-pêche. |
534a |
Agents civils de sécurité et de surveillance, excepté les gardiens d'usine et les gardiens de nuit. |
534b |
Convoyeurs de fonds, gardes du corps, enquêteurs privés et métiers assimilés. |
546a |
Contrôleurs des transports (personnels roulants). |
546b |
Hôtesses de l'air et stewards. |
546e |
Autres agents et hôtesses d'accompagnement (transports, tourisme). |
553b |
Vendeurs polyvalents des grands magasins. |
624d |
Monteurs qualifiés en structures métalliques. |
621a |
Chefs d'équipe du gros œuvre et des travaux publics. |
621b |
Ouvriers qualifiés du travail en béton. |
621c |
Conducteurs qualifiés d'engins de chantiers du bâtiment et des travaux publics. |
621e |
Autres ouvriers qualifiés des travaux publics. |
621g |
Mineurs de fond qualifiés et autres ouvriers qualifiés des industries d'extraction (carrières, pétrole, gaz...). |
632a |
Maçons qualifiés. |
632c |
Charpentiers en bois qualifiés. |
632e |
Couvreurs qualifiés. |
641a |
Conducteurs routiers et grands routiers. |
641b |
Conducteurs de véhicules routiers de transport en commun. |
643a |
Conducteurs livreurs et coursiers. |
651a |
Conducteurs d'engins lourds de levage. |
651b |
Conducteurs d'engins lourds de manœuvre. |
652b |
Dockers. |
654b |
Conducteurs qualifiés d'engins de transport guidés (sauf remontées mécaniques). |
654c |
Conducteurs qualifiés de systèmes de remontées mécaniques. |
656b |
Matelots de la marine marchande. |
656c |
Capitaines et matelots timoniers de la navigation fluviale. |
671c |
Ouvriers non qualifiés des travaux publics et du travail du béton. |
671d |
Aides-mineurs et ouvriers non qualifiés de l'extraction. |
681a |
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment. |
691a |
Conducteurs d'engins agricoles ou forestiers. |
692a |
Marins pêcheurs et ouvriers de l'aquaculture. |
« Section 3
« Reconnaissance et orientation
des travailleurs handicapés
« Sous-section 1
« Orientation et placement
« Art. R. 328-47.-Le pilotage des actions du service public de l'emploi et des organismes de placement spécialisés en matière d'insertion professionnelle des personnes handicapées associe :
« 1° L'Etat ;
« 2° Le service public de l'emploi ;
« 3° L'association mentionnée à l'article L. 328-45 ;
« 4° Le Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés dans la fonction publique ;
« 5° Les organismes de placement spécialisés.
« Art. R. 328-48.-Des centres de préorientation contribuent à l'orientation professionnelle des travailleurs handicapés.
« Ils accueillent, sur décision motivée de la commission des personnes handicapées mentionnée au 4° de l'article D. 328-4, dont l'orientation professionnelle présente des difficultés particulières qui n'ont pu être résolues par l'équipe technique de cette commission.
« Art. R. 328-49.-Les centres de préorientation ont une compétence interdépartementale ou régionale et peuvent être rattachés à des établissements de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle. Dans ce cas, ils ont une gestion autonome et une comptabilité distincte.
« Art. R. 328-50.-La préorientation est opérée dans le cadre d'un stage dont la durée est en moyenne et par stagiaire de huit semaines sans pouvoir excéder douze semaines.
« A cet effet, l'agrément du stage prévu à l'article L. 721-4 est exprimé en nombre de semaines-stagiaires. Ce dernier est au plus égal au produit du nombre de places par le nombre annuel de semaines ouvrées.
« Art. R. 328-51.-Pendant son séjour en centre de préorientation, la personne handicapée est mise dans des situations de travail caractéristiques de catégories de métiers nettement différentes les unes des autres. Elle est informée des perspectives professionnelles que lui offrent ces métiers et mise en état de pouvoir élaborer un projet professionnel en liaison avec les services de Pôle emploi.
« Art. R. 328-52.-A l'issue de la période de préorientation, le centre adresse à la commission des personnes handicapées mentionnée au 4° de l'article D. 328-4 un rapport détaillé sur les souhaits et sur les capacités d'adaptation intellectuelles et physiques de la personne observée à l'exercice ou à l'apprentissage d'un métier. La commission se prononce au vu de ce rapport.
« Art. R. 328-53.-Des organismes de placement spécialisés, en charge de la préparation, de l'accompagnement et du suivi durable dans l'emploi des personnes handicapées, participent au dispositif d'insertion professionnelle et d'accompagnement particulier pendant la période d'adaptation au poste de travail des travailleurs handicapés mis en œuvre par l'Etat, le service public de l'emploi, l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés et le gestionnaire du fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés dans la fonction publique.
« Ils sont conventionnés à cet effet et peuvent, à cette condition, recevoir l'aide de l'association et du fonds mentionnés au premier alinéa.
« Les conventions sont conformes aux orientations fixées par la convention d'objectifs conclue entre l'Etat et l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés.
« Art. R. 328-54.-Les centres de préorientation et les organismes de placement spécialisés concluent une convention avec la commission des personnes handicapées mentionnée au 4° de l'article D. 328-4 afin de coordonner leurs interventions auprès des personnes handicapées.
« Sous-section 2
« Réadaptation, rééducation et formation professionnelle
« Art. R. 328-55.-L'éducation ou la rééducation professionnelle des travailleurs handicapés est assurée par :
« 1° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle créés par l'Etat, par une collectivité publique ou par un établissement public, et notamment les écoles de reconversion mentionnées par l'article D. 526 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
« 2° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle créés par les organismes de sécurité sociale ;
« 3° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle privés autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ;
« 4° Les employeurs au titre d'actions d'éducation ou de rééducation professionnelle ;
« 5° Les centres collectifs ou d'entreprise agréés par le ministre chargé du travail ;
« 6° Les organismes de formation au titre d'actions agréées en application de l'article L. 721-4.
« Art. R. 328-56.-La commission des personnes handicapées mentionnée au 4° de l'article D. 328-4 est consultée sur toutes les demandes ou propositions de rééducation ou de réadaptation d'un travailleur handicapé.
« Art. R. 328-57.-En cas d'urgence, l'organisme de prise en charge du travailleur handicapé peut, à titre provisoire, prononcer l'admission de l'intéressé, sous réserve de transmettre dans les trois jours son dossier à la commission des personnes handicapées mentionnée au 4° de l'article D. 328-4. En ce cas, celle-ci statue en urgence.
« Art. R. 328-58.-La commission des personnes handicapées mentionnée au 4° de l'article D. 328-4 donne également son avis sur la nature, les modalités et la durée de la réadaptation, rééducation ou formation professionnelle appropriée.
« En cas de prolongation de la période de stage ou en cas de mutation de section, la commission est saisie à nouveau pour avis. Elle est tenue informée avant la fin du stage des résultats de celui-ci. Ces informations sont portées sans délai à la connaissance de la commission par l'intermédiaire du directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
« Art. R. 328-59.-L'attribution d'une aide financière fait l'objet d'une convention conclue entre le ministre chargé du travail et l'organisation ou l'établissement intéressé. Il est tenu compte, lors de cette attribution, des autres subventions que ce centre pourrait recevoir.
« La convention détermine notamment :
« 1° Le nombre de bénéficiaires ;
« 2° La nature et les types de programmes ;
« 3° La durée des stages de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle ;
« 4° Les modalités du contrôle technique et financier exercé sur le centre.
« Sous-section 3
« Agrément et contrôle des centres
de préorientation et d'éducation professionnelle
« Art. R. 328-60.-Les centres de préorientation définis à l'article R. 328-48 et les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle définis aux 1° à 3° de l'article R. 328-55 sont agréés par le préfet.
« Art. R. 328-61.-La demande d'agrément est adressée par la personne responsable du projet au préfet. Elle est accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des personnes handicapées et de l'emploi et qui comprend, notamment, les programmes de formation projetés.
« Cette demande est soumise pour avis à l'organisme d'assurance maladie intéressé, au comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle et au conseil général.
« Art. R. 328-62.-L'extension d'un centre doit faire l'objet d'un nouvel agrément pris dans les conditions fixées aux articles R. 328-60 et R. 328-61.
« La modification des programmes de formation est agréée par le préfet, après consultation du comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle.
« Art. R. 328-63.-L'agrément peut être retiré dans les formes et après les consultations prévues aux articles R. 328-60 et R. 328-61. L'institution gestionnaire est alors mise à même de présenter ses observations.
« En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par le préfet.
« Art. R. 328-64.-Les centres de préorientation sont placés sous le contrôle des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, de l'emploi, de la formation professionnelle et, le cas échéant, de l'agriculture ainsi que du ministre chargé de la défense en ce qui concerne les établissements gérés par l'Office national des anciens combattants.
« Les centres adressent chaque année un rapport d'activité aux ministres intéressés par l'intermédiaire du préfet.
« Sous-section 4
« Orientation en milieu professionnel
« Paragraphe 1
« Aide financière
« Art. R. 328-65.-L'aide financière prévue à l'article L. 328-30 peut concerner, notamment :
« 1° L'adaptation des machines ou des outillages ;
« 2° L'aménagement de postes de travail, y compris l'équipement individuel nécessaire aux travailleurs handicapés pour occuper ces postes ;
« 3° Les accès aux lieux de travail.
« Art. R. 328-66.-La demande d'aide financière présentée au titre de l'article R. 328-63 est adressée au préfet.
« Elle est accompagnée d'une description technique du projet et d'un devis estimatif ainsi que de l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
« Art. R. 328-67.-Le montant de l'aide financière susceptible d'être accordée ne peut excéder 80 % du coût de l'adaptation ou de l'aménagement envisagé.
« Art. R. 328-68.-Lorsque la demande d'aide financière concerne la compensation des charges supplémentaires d'encadrement, elle est adressée au préfet.
« Elle est accompagnée de la justification des dépenses correspondant à ce supplément d'encadrement ainsi que de l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
« Art. R. 328-69.-L'aide financière susceptible d'être accordée ne peut concerner que la seule période durant laquelle la présence d'un encadrement supplémentaire est nécessaire pour assurer l'adaptation à l'emploi des travailleurs handicapés et ne peut excéder 50 % des dépenses d'encadrement supplémentaires correspondant à cette période.
« Art. R. 328-70.-Le préfet statue sur la demande d'aide financière.
« Toutefois, lorsque l'aide susceptible d'être accordée excède un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'emploi, l'arrêté du préfet est, avant mise à exécution, transmis au ministre chargé de l'emploi, qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet arrêté pour évoquer le dossier et statuer sur la demande.
« Paragraphe 2
« Reconnaissance de la lourdeur du handicap
« Art. R. 328-71.-La reconnaissance de la lourdeur du handicap mentionnée à l'article L. 328-14 et l'attribution de l'aide relative au salaire du travailleur handicapé mentionnée à l'article L. 328-31 relèvent de l'association mentionnée à l'article L. 328-45.
« Art. R. 328-72.-La modulation de la contribution annuelle et l'attribution de l'aide à l'emploi prévues aux articles L. 328-14 et L. 328-15 ont pour objet de compenser la lourdeur du handicap d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi.
« La lourdeur du handicap est évaluée, au regard du poste de travail, après aménagement optimal de ce dernier.
« Art. R. 328-73.-L'employeur demande la reconnaissance de la lourdeur du handicap du salarié, par pli recommandé avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, à l'association mentionnée à l'article L. 328-45.
« Art. R. 328-74.-La demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap est présentée au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
« Ce formulaire, dûment renseigné et signé, est accompagné des pièces suivantes :
« 1° Le justificatif de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi ;
« 2° La fiche médicale d'aptitude établie par le médecin du travail et son avis circonstancié ;
« 3° La liste des aménagements réalisés par l'employeur pour optimiser le poste de travail et l'environnement du bénéficiaire ainsi que, pour chacun des aménagements spécifiques, les justificatifs des coûts associés ;
« 4° Lorsque le bénéficiaire présente un taux d'invalidité ou d'incapacité permanente égal ou supérieur à 80 %, la liste des prévisions d'aménagement du poste de travail et de l'environnement du bénéficiaire que l'employeur s'engage à réaliser au cours de l'année qui suit le dépôt de la demande ainsi que les coûts prévisionnels associés ;
« 5° Le cas échéant, la liste et le montant des aides versées par l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés au bénéfice de la personne pour laquelle la demande est présentée ;
« 6° Un tableau détaillé des charges induites par le handicap, excluant les coûts mentionnés aux 3° et 4° au titre de l'aménagement de poste, précisant la nature et l'estimation de chacune des charges pérennes induites, accompagné de tous les justificatifs nécessaires pour l'évaluation quantitative et financière de ces charges, notamment :
« a) La fiche de poste du bénéficiaire ou un tableau des activités assurées par ce dernier précisant la durée hebdomadaire ou mensuelle de chaque activité ;
« b) La copie du contrat de travail du bénéficiaire lorsqu'il est écrit et, le cas échéant, du ou des avenants à ce contrat ;
« c) La copie du dernier bulletin de salaire du bénéficiaire ;
« d) Le cas échéant, la copie du dernier bulletin de salaire du tiers mobilisé de manière habituelle pour lui venir en aide ;
« 7° L'attestation qu'il a été procédé à l'information prévue à l'article R. 328-75.
« Art. R. 328-75.-L'employeur informe le salarié du dépôt de la demande de la reconnaissance de la lourdeur de son handicap.
« Art. R. 328-76.-Lorsque la demande émane d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi exerçant une activité professionnelle non salariée, elle est adressée, par pli recommandé avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, à l'association mentionnée à l'article L. 328-45.
« Le dossier de demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap est composé, d'une part, du formulaire prévu à l'article R. 328-74, dûment renseigné et signé et, d'autre part, des pièces suivantes :
« 1° Le justificatif de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi ;
« 2° La liste des aménagements réalisés par le bénéficiaire pour optimiser son poste de travail et son environnement ainsi que, pour chacun des aménagements, les justificatifs des coûts associés ;
« 3° Lorsque le bénéficiaire présente un taux d'invalidité ou d'incapacité permanente égal ou supérieur à 80 %, la liste des prévisions d'aménagement de son poste de travail et de son environnement qu'il s'engage à réaliser au cours de l'année qui suit le dépôt de la demande ainsi que les coûts prévisionnels associés ;
« 4° Le cas échéant, la liste et le montant des aides versées par l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés ;
« 5° Un tableau détaillé des charges induites par le handicap, excluant les coûts mentionnés aux 2° et 3° au titre de l'aménagement de poste, précisant la nature et l'estimation de chacune des charges pérennes induites, accompagné de tous les justificatifs nécessaires pour l'évaluation quantitative et financière de ces charges, notamment :
« a) La description, par le bénéficiaire, de ses activités, précisant la durée hebdomadaire ou mensuelle de chaque activité ;
« b) Le cas échéant, la copie du dernier bulletin de salaire du tiers mobilisé de manière habituelle pour lui venir en aide.
« Art. R. 328-77.-L'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés fixe le montant des charges induites mentionnées au 6° de l'article R. 328-74 et au 5° de l'article R. 328-76.
« Lorsque ce montant est supérieur ou égal à 20 % du produit du salaire horaire minimum interprofessionnel garanti par le nombre d'heures correspondant à la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou, pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi qui exercent une activité professionnelle non salarié, par la durée légale du travail, il accorde la reconnaissance de la lourdeur du handicap.
« Art. R. 328-78.-La décision de l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés est motivée et portée à la connaissance du bénéficiaire de l'obligation d'emploi.
« Cette décision prend effet à compter de la date du dépôt de la demande.
« Art. R. 328-79.-La décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap fait l'objet d'un réexamen tous les trois ans.
« Toutefois, pour les personnes présentant un taux d'invalidité ou d'incapacité permanente égal ou supérieur à 80 %, la première décision de reconnaissance du handicap est accordée pour une durée d'un an.
« Art. R. 328-80.-Lorsque le bénéficiaire de l'obligation d'emploi change de poste au sein de l'entreprise, ou d'activité non salariée, ou lorsque son handicap évolue, l'employeur ou le bénéficiaire non salarié présente une demande de révision de la décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap.
« Art. R. 328-81.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des personnes handicapées fixe le montant de l'aide à l'emploi, ainsi qu'un montant majoré, applicable lorsque le montant des charges induites est supérieur ou égal à 50 % du produit du salaire horaire minimum interprofessionnel garanti par le nombre d'heures correspondant à la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou, pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi qui exercent une activité professionnelle non salariée, par la durée légale du travail.
« Art. R. 328-82.-L'aide à l'emploi est calculée à due proportion du temps de travail accompli par rapport à la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou, pour le bénéficiaire de l'obligation d'emploi non salarié, par rapport à la durée légale du travail.
« Art. R. 328-83.-Dans le mois qui suit la date de notification de la décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap, l'employeur soumis à l'obligation d'emploi indique à l'association mentionnée à l'article L. 328-45 s'il opte pour la modulation de la contribution annuelle prévue à l'article L. 328-14 ou pour le versement de l'aide à l'emploi mentionnée à l'article L. 328-31.
« Paragraphe 3
« Subvention d'installation
« Art. R. 328-84.-La personne handicapée pour laquelle la commission des personnes handicapées mentionnée au 4° de l'article D. 328-4 prononce une orientation vers le marché du travail et qui se dirige vers une activité indépendante peut bénéficier d'une subvention d'installation.
« Cette subvention, dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par décret, contribue à l'achat et à l'installation de l'équipement nécessaire à cette activité.
« Art. D. 328-85.-Pour prétendre à la subvention d'installation, le travailleur handicapé répond aux conditions suivantes :
« 1° Il n'a subi aucune des condamnations prévues par le chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce ;
« 2° Il présente toutes les garanties de moralité nécessaires ;
« 3° S'il ne possède pas la nationalité française ou celle d'un Etat membre de l'Union européenne ou celle d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il réside en France depuis trois ans au moins au moment de la demande ;
« 4° Il dispose d'un local permettant l'exercice de la profession et remplit les conditions habituelles d'exploitation ;
« 5° Il justifie des diplômes éventuellement exigés pour l'exercice de la profession ;
« 6° Il est inscrit au répertoire des métiers, au registre du commerce et aux ordres professionnels, lorsque cette inscription est nécessaire pour l'exercice de la profession.
« Art. D. 328-86.-La demande de subvention d'installation est adressée par l'intéressé au secrétariat de la commission des personnes handicapées mentionnée au 4° de l'article D. 328-4 de son lieu de résidence au plus tard dans les douze mois qui suivent la fin du stage de formation ou de la sortie de l'université.
« La commission instruit la demande et la transmet avec son avis motivé au préfet, qui prend la décision.
« Art. D. 328-87.-La subvention d'installation est attribuée dans la limite des crédits délégués par le ministère chargé de l'emploi.
« Son montant maximum est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.
« Art. D. 328-88.-Le versement de la subvention d'installation est subordonné à l'établissement d'une convention précisant son objet et les modalités de contrôle exercé par la collectivité publique.
« Art. D. 328-89.-La subvention d'installation est affectée à l'achat ou à l'installation de l'équipement nécessaire à l'exercice de la profession indépendante vers laquelle le travailleur handicapé a été dirigé par la commission des personnes handicapées mentionnée au 4° de l'article D. 328-4.
« Art. D. 328-90.-La profession indépendante exercée est choisie dans une des branches déterminées par arrêté du ministre chargé de l'emploi sur avis des ministres chargés de l'industrie, de l'économie, du commerce et de l'artisanat ainsi que de l'agriculture si la subvention d'installation est destinée à l'équipement d'une entreprise du secteur agricole.
« Art. D. 328-91.-Pour bénéficier de la subvention d'installation, le travailleur handicapé s'engage à exploiter personnellement l'entreprise indépendante ainsi qu'à exercer personnellement la profession libérale en vue de laquelle la subvention est sollicitée.
« Art. D. 328-92.-Le remboursement de la subvention d'installation est exigible en cas d'utilisation à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été consentie, de non-exploitation du fonds ou d'abandon non justifié de la profession par l'intéressé.
« Art. D. 328-93.-L'inspection du travail est habilitée à contrôler l'utilisation de la subvention d'installation.
« Paragraphe 4
« Entreprise adaptée et centre de distribution
de travail à domicile
« Art. R. 328-94.-Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile permettent à des travailleurs handicapés à efficience réduite d'exercer une activité professionnelle salariée dans des conditions adaptées à leurs possibilités.
« Ils favorisent le projet professionnel du salarié handicapé en vue de sa valorisation, de sa promotion et de sa mobilité au sein de la structure elle-même ou vers d'autres entreprises.
« Art. R. 328-95.-L'entreprise adaptée ou le centre de distribution de travail à domicile ne peut embaucher que des travailleurs handicapés orientés vers le marché du travail par la commission des personnes handicapées mentionnée au 4° de l'article D. 328-4.
« Art. R. 328-96.-Selon les nécessités de sa production, l'entreprise adaptée ou le centre de distribution de travail à domicile peut embaucher des salariés valides dans la limite de 20 % de ses effectifs.
« Art. R. 328-97.-Le contrat d'objectifs prévu au second alinéa de l'article L. 328-33 valant agrément des entreprises adaptées et des centres de distribution de travail à domicile est conclu avec le préfet pour une durée de trois ans.
« Il est conclu après avis du comité mahorais de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
« Art. R. 328-98.-Le contrat d'objectifs d'une entreprise adaptée ou d'un centre de distribution de travail à domicile comprend notamment :
« 1° Les données relatives à l'identification de l'entreprise ou du centre et un descriptif de ses activités ;
« 2° Les données et les objectifs relatifs à l'effectif de l'entreprise ou du centre et aux salariés accueillis ;
« 3° Les données et les objectifs économiques et financiers relatifs à l'entreprise ou au centre ainsi que des prévisions d'activités ;
« 4° Les modalités et les objectifs d'accueil, en lien avec le service public de l'emploi et les organismes de placement spécialisés, de suivi et d'accompagnement des salariés handicapés dans leur projet professionnel ;
« 5° Le nombre de travailleurs handicapés ouvrant droit, à la date de signature du contrat, à l'aide au poste et les conditions de révision du nombre d'aides au poste en cours d'année en cas de variation de l'effectif employé ;
« 6° Les documents administratifs, comptables et financiers à transmettre à l'administration ;
« 7° Les conditions d'évaluation et de résiliation du contrat.
« Art. R. 328-99.-Le contrat d'objectifs d'une entreprise adaptée ou d'un centre de distribution de travail à domicile est renouvelé selon la même procédure que celle prévue pour sa conclusion.
« Art. R. 328-100.-Le contrat d'objectifs mentionné à l'article R. 328-99 prévoit, par un avenant financier annuel, un contingent d'aides au poste. Il précise les conditions dans lesquelles ce contingent est révisé en cours d'année, en cas de variation de l'effectif employé.
« Art. R. 328-101.-L'avenant financier annuel au contrat mentionné à l'article R. 328-99 fait état de l'avancement de la réalisation des objectifs du contrat triennal, actualise les données relatives à la situation de l'entreprise adaptée ou du centre de distribution de travail à domicile et fixe le nombre et le montant des aides au poste.
« Art. R. 328-102.-Chaque entreprise adaptée ou centre de distribution de travail à domicile est placé sous l'autorité d'un responsable, sans préjudice des responsabilités incombant à l'organisme gestionnaire.
« Quand une section d'entreprise adaptée est annexée à un établissement ou service d'aide par le travail, elle peut être placée sous l'autorité du même responsable.
« Art. R. 328-103.-Chaque entreprise adaptée ou centre de distribution de travail à domicile fait l'objet d'une comptabilité distincte tenue conformément aux prescriptions du plan comptable général.
« Art. R. 328-104.-L'entreprise adaptée dispose de ses propres locaux.
« Si plusieurs activités sont organisées dans le même ensemble immobilier, l'entreprise adaptée peut être distinguée des autres activités.
« Art. R. 328-105.-Les organismes gestionnaires des entreprises adaptées et des centres de distribution de travail à domicile se soumettent au contrôle des agents des services du travail et de l'emploi. Ceux-ci peuvent se faire présenter tous les documents relatifs à la gestion, notamment les livres et registres dont la tenue est prescrite aux employeurs par les dispositions légales.
« Paragraphe 5
« Aide au poste et subvention spécifique
« Art. R. 328-106.-La personne handicapée recrutée, sur proposition du service public de l'emploi ou d'un organisme de placement spécialisé, par une entreprise adaptée ou un centre de distribution de travail à domicile ayant conclu un contrat d'objectifs avec l'Etat ouvre droit à l'aide au poste prévue au premier alinéa de l'article L. 328-39, dans la limite du nombre d'aides au poste fixé dans l'avenant financier annuel.
« Art. R. 328-107.-La personne handicapée dont le recrutement par une entreprise adaptée ou un centre de distribution de travail à domicile n'est pas intervenu sur proposition du service public de l'emploi ou d'un organisme de placement spécialisé n'ouvre droit à l'aide au poste que si elle remplit les critères d'efficience réduite fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et de la santé.
« Art. R. 328-108.-Le montant de l'aide au poste est égal à 80 % du salaire minimum interprofessionnel garanti brut correspondant à la durée collective du travail applicable ou à la durée du travail inscrite au contrat en cas de travail à temps partiel, dans la limite de la durée légale du travail. L'aide est versée mensuellement.
« L'aide au poste est réduite au prorata du temps de travail effectif ou assimilé. Sont considérés comme du temps de travail effectif, quand ils sont rémunérés, les trois premiers jours d'absence justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident.
« Une aide au poste minorée est versée à l'entreprise adaptée ou au centre de distribution de travail à domicile lorsque l'employeur est tenu, en application de dispositions légales ou conventionnelles, de maintenir la rémunération pendant les périodes donnant lieu au versement de l'indemnité journalière prévue au 7° de l'article L. 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996. Son montant est calculé dans les conditions prévues au premier alinéa sur la base de 30 % du salaire horaire minimum de croissance brut. Lorsque l'absence ne recouvre pas un mois civil entier, l'aide est réduite au prorata du nombre d'indemnités journalières versées.
« Art. D. 328-109.-La subvention spécifique prévue au second alinéa de l'article L. 328-39 est composée :
« 1° D'une partie forfaitaire par travailleur handicapé ;
« 2° Le cas échéant, de deux parties variables attribuées, d'une part, en fonction de critères de modernisation économique et sociale, d'autre part, au soutien de projets liés au développement ou au redressement de l'entreprise adaptée ou du centre de distribution de travail à domicile.
« Art. D. 328-110.-Le montant de la partie forfaitaire de la subvention ainsi que les critères de modernisation économique et sociale et les montants correspondants sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.
« Art. D. 328-111.-Pendant les deux premières années civiles de fonctionnement, une aide au démarrage, dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget, se substitue à la subvention spécifique, si elle excède le montant cumulé de la partie forfaitaire et de la partie variable attribuée en fonction des critères de modernisation économique et sociale.
« Art. D. 328-112.-La subvention spécifique ne peut être allouée qu'aux entreprises adaptées et centres de distribution de travail à domicile qui ont conclu le contrat d'objectifs mentionné à l'article L. 328-33.
« Après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, un avenant financier au contrat d'objectifs fixe le montant de la subvention spécifique et les modalités du contrôle exercé par l'Etat.
« Art. D. 328-113.-Le travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée peut, avec son accord et en vue d'une embauche éventuelle, être mis à la disposition d'un autre employeur, dans le cadre du contrat de mise à disposition prévu à l'article D. 328-116. Il continue à ouvrir droit, pour l'entreprise adaptée, à l'aide au poste et à la subvention spécifique prévus à l'article L. 328-39.
« Le travailleur handicapé à efficience réduite embauché pour le remplacer peut ouvrir droit à l'aide au poste dans la limite du nombre d'aides au poste fixé par avenant financier.
« Paragraphe 6
« Mise à disposition
« Art. D. 328-114.-Les conditions de la mise à disposition du travailleur handicapé sont fixées par des contrats écrits que l'organisme gestionnaire de l'entreprise adaptée conclut, d'une part, avec l'employeur utilisateur et, d'autre part, avec le travailleur handicapé.
« Art. D. 328-115.-Les contrats de mise à disposition sont conclus pour une durée maximale d'un an, renouvelable une fois.
« Ils sont soumis au visa de l'inspecteur du travail et donnent lieu à une consultation du comité d'entreprise de l'entreprise utilisatrice et de celui de l'entreprise adaptée ou, à défaut, des délégués du personnel.
« Art. D. 328-116.-Le contrat de mise à disposition liant l'organisme gestionnaire à l'employeur utilisateur précise, notamment :
« 1° Le nombre de travailleurs demandés, les qualifications professionnelles requises, le lieu, l'horaire et les caractéristiques particulières des travaux à accomplir ;
« 2° La nature des travaux incompatibles avec certains types de handicaps ;
« 3° Les modalités de rémunération de la prestation de service ;
« 4° Les conditions d'une offre d'embauche.
« Art. D. 328-117.-Le contrat liant l'organisme gestionnaire de l'entreprise adaptée avec le travailleur handicapé précise, notamment :
« 1° La qualification professionnelle du salarié ;
« 2° La nature, le lieu, l'horaire et les caractéristiques particulières du travail à accomplir ;
« 3° Les éléments et les modalités de paiement de la rémunération due au salarié ;
« 4° Les conditions d'une offre d'embauche.
« Paragraphe 7
« Priorité d'embauche
« Art. D. 328-118.-Le salarié handicapé qui a démissionné d'une entreprise adaptée ou d'un centre de distribution de travail à domicile pour travailler dans une entreprise ordinaire bénéficie, dans le délai d'un an à compter de la rupture de son contrat, de la priorité d'embauche mentionnée à l'article L. 328-37 s'il manifeste le souhait de réintégrer l'entreprise adaptée ou le centre de distribution de travail à domicile. Dans ce cas, l'entreprise adaptée ou le centre de distribution de travail à domicile l'informe de tout emploi disponible compatible avec sa qualification.
« Sous-section 5
« Autres orientations
« Art. R. 329-119.-Lorsque la commission des personnes handicapées mentionnée au 4° de l'article D. 328-4 envisage l'orientation sur le marché du travail ou vers un établissement ou service d'aide par le travail, elle se prononce par une décision motivée, en tenant compte des possibilités réelles d'insertion dans le marché du travail ou au sein d'un tel établissement ou service.
« Section 4
« Institutions et organismes concourant
à l'insertion professionnelle des handicapés
« Sous-section 1
« Coordination
« Art. R. 328-120.-Le préfet de Mayotte est chargé de coordonner l'activité des organismes et services publics ou privés qui, à quelque titre que ce soit, concourent à l'une des opérations prévues aux articles L. 328-11 et suivants et de définir les modalités de liaison entre ces organismes et services.
« Sous-section 2
« Fonds de développement
pour l'insertion professionnelle des handicapés
« Art. R. 328-121.-L'association procède annuellement à l'évaluation des actions qu'elle conduit pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées en milieu ordinaire à Mayotte.
« Elle publie un rapport d'activité annuel et est soumise au contrôle administratif et financier de l'Etat. »