Le chapitre VII du titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° Il est rétabli une section 1 ainsi rédigée :
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. R. 327-1.-Bénéficie du régime d'assurance chômage toute personne mentionnée à l'article L. 327-5 qui réside et justifie d'une fin de contrat de travail à Mayotte et s'y inscrit comme demandeur d'emploi.
« Le travailleur étranger bénéficie du revenu de remplacement prévu à l'article L. 327-1 dans les mêmes conditions que le travailleur français s'il se trouve en situation régulière au regard des dispositions réglementant son activité professionnelle salariée. » ;
2° La section 3 devient une section 5. La section 2 devient une section 3 ;
3° La section 2 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 2
« Régime d'assurance
« Sous-section 1
« Conditions et modalités d'attribution de l'allocation d'assurance
« Paragraphe 1
« Conditions d'attribution
« Art. R. 327-2.-Pour les salariés justifiant d'une durée d'affiliation de deux cent soixante et onze jours ou deux mille deux cent quarante-six heures au cours des vingt-quatre mois précédant la fin de contrat de travail, les durées pendant lesquelles l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 327-6 est accordée ne peuvent être inférieures à :
« 1° Deux cent douze jours pour les salariés âgés de moins de cinquante ans ;
« 2° Six cent neuf jours pour les salariés âgés de cinquante ans à moins de cinquante-sept ans ;
« 3° Neuf cent douze jours pour les salariés âgés de cinquante-sept ans et plus.
« Art. R. 327-3.-Par dérogation à l'article R. 327-2, lorsque l'intéressé n'a pas épuisé les droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte qui lui ont été précédemment octroyés et qu'il remplit les conditions permettant une nouvelle ouverture de droits, la durée d'indemnisation est établie de manière à permettre le versement du montant global de droits le plus élevé et du montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte calculée à partir du salaire journalier de référence le plus élevé, selon des modalités définies dans l'accord relatif à l'assurance chômage prévu à l'article L. 327-19.
« Ces durées sont diminuées, le cas échéant, de la durée du contrat de sécurisation professionnelle conclu en application de l'article L. 1233-65 du code du travail dont l'intéressé a bénéficié à la fin du même contrat de travail.
« Paragraphe 2
« Modalités de calcul pour les travailleurs migrants
« Art. R. 327-4.-Lorsque, après avoir exercé une activité salariée dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le travailleur privé d'emploi a été employé à Mayotte pendant moins de quatre semaines, le salaire de référence prévu à l'article 68, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1408/71 et servant de base au calcul de l'allocation d'assurance est déterminé par le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu de résidence de l'intéressé.
« Art. R. 327-5.-Le salaire de référence mentionné à l'article R. 327-4 est le salaire usuel correspondant, au lieu où le travailleur privé d'emploi réside, à un emploi équivalent ou analogue à celui qu'il a exercé en dernier lieu sur le territoire de l'un des Etats mentionnés à ce même article.
« Ce salaire ne peut être inférieur à un plancher fixé en pourcentage du dernier salaire réellement perçu au titre de l'emploi mentionné au premier alinéa. Ce plancher est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
« Sous-section 2
« Obligations d'assurance et de déclaration des rémunérations
« Art. R. 327-6.-Pour satisfaire à son obligation d'affiliation définie à l'article L. 327-15, l'employeur qui embauche pour la première fois un salarié, qu'il est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi, adresse un bordereau d'affiliation à l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 327-54.
« Il est réputé s'être acquitté de cette obligation par l'accomplissement de la déclaration mentionnée à l'article L. 311-1.
« Quelle que soit la date à laquelle le bordereau d'affiliation est reçu par l'organisme, l'affiliation prend effet à la date d'embauche du premier salarié.
« Art. R. 327-7.-L'employeur adresse à l'organisme de recouvrement compétent mentionné à l'article L. 327-54 une déclaration comportant, pour chaque salarié, le montant total des rémunérations payées et les périodes de travail correspondantes.
« Art. R. 327-8.-La déclaration prévue à l'article R. 327-7 et le paiement des cotisations correspondant aux rémunérations déclarées sont faits aux mêmes dates que le paiement des cotisations dues au régime général de sécurité sociale.
« Art. R. 327-9.-L'employeur déclare à l'organisme de recouvrement compétent mentionné à l'article R. 327-54 l'ensemble des rémunérations payées à ses salariés.
« Il joint à cette déclaration, le cas échéant, le versement des cotisations correspondant aux rémunérations déclarées.
« Sous-section 3
« Actions en recouvrement et sanctions
« Art. R. 327-10.-La mise en demeure de l'organisme de recouvrement prévue à l'article L. 327-17 est adressée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. » ;
4° La section 2 devenue section 3 est ainsi modifiée :
a) Les articles R. 327-20 à R. 327-35 deviennent respectivement les articles R. 327-11 à R. 327-26 ;
b) A l'article R. 327-21 devenu l'article R. 327-12, les mots : « prévu au 3° de l'article R. 327-20 » sont remplacés par les mots : « prévu au 3° de l'article R. 327-11 » ;
c) A l'article R. 327-22 devenu l'article R. 327-13, les mots : « est celui prévu, à l'article R. 327-20 » sont remplacés par les mots : « est celui prévu à l'article R. 327-11 », les mots : « pour l'application de l'article R. 327-21 » par les mots : « pour l'application de l'article R. 327-12 » et les mots : « dans les conditions prévues aux articles R. 327-20 et R. 327-21 » par les mots : « dans les conditions prévues aux articles R. 327-11 et R. 327-12 » ;
d) A l'article R. 327-26 devenu l'article R. 327-17, les mots : « mentionné au 3° de l'article R. 327-20 » sont remplacés par les mots : « mentionné au 3° de l'article R. 327-11 » ;
5° Après la section 3, il est créé une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Dispositions particulières
à certains salariés du secteur public
« Art. R. 327-27.-Pour les salariés des employeurs mentionnés aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 327-37, la contribution prévue à l'article R. 327-12 est égale au montant de la contribution exceptionnelle qu'ils auraient dû verser en application de l'article L. 327-29.
« Elle est versée par l'employeur.
« Art. R. 327-28.-Lorsque, au cours de la période retenue pour l'application de l'article L. 327-6, la durée totale d'emploi accomplie pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance a été plus longue que l'ensemble des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 327-36, la charge de l'indemnisation incombe à Pôle emploi pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 327-54.
« Dans le cas contraire, cette charge incombe à l'employeur relevant de l'article L. 327-36, ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a employé l'intéressé durant la période la plus longue.
« Art. R. 327-29.-Lorsque, au cours de la période retenue pour l'application de l'article L. 327-6, les durées d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 327-36 et pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance sont égales, la charge de l'indemnisation incombe :
« 1° A l'employeur relevant de l'article L. 327-36 ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a employé l'intéressé pendant la durée la plus longue, si le dernier contrat de travail ou engagement liait l'intéressé à un tel employeur ;
« 2° Au régime d'assurance si le dernier employeur est affilié à ce régime. A égalité de durée d'emploi pour le compte de plusieurs employeurs relevant de l'article L. 327-36, la charge de l'indemnisation incombe à l'employeur auquel l'intéressé a été lié par le dernier contrat de travail ou engagement.
« Art. R. 327-30.-Le calcul des périodes d'emploi s'effectue, le cas échéant, après application à chacune d'elles d'un coefficient égal au rapport entre la durée hebdomadaire de travail de l'intéressé, fixée par son contrat de travail ou engagement, pendant la période d'emploi et la durée légale de travail ou la durée de travail conventionnelle lorsque celle-ci est inférieure à la durée légale, applicable à l'employeur pendant cette période d'emploi. Toutefois, ce correctif n'est appliqué que lorsque la durée hebdomadaire de travail de l'intéressé est inférieure à la moitié de la durée de travail légale ou conventionnelle précédemment mentionnée pendant la période d'emploi.
« Art. R. 327-31.-Pour l'ouverture des droits à indemnisation, la durée totale des activités salariées accomplies par un même travailleur pour le compte d'employeurs relevant des articles L. 327-15 ou L. 327-36 est prise en compte.
« Art. R. 327-32.-En cas de réadmission intervenant alors que le travailleur privé d'emploi n'a pas épuisé les droits ouverts lors d'une précédente admission, l'allocation accordée correspond au montant global le plus élevé, après comparaison entre le montant global du reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission et le montant global des droits ouverts au titre de la nouvelle admission.
« Lorsque le montant le plus élevé est celui du reliquat des droits de la précédente admission, l'allocation est à la charge de l'employeur ou de Pôle emploi pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 327-54 qui a décidé la précédente admission. Lorsque le montant le plus élevé correspond aux droits ouverts au titre de la nouvelle admission, l'allocation est à la charge de l'employeur ou de Pôle emploi pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 327-54 qui décide la nouvelle admission, après application des dispositions des articles R. 327-28 à R. 327-31. »
6° La section 3 devenue section 5 est ainsi modifiée :
a) Les articles R. 327-36 à R. 327-47 deviennent respectivement les articles R. 327-33 à R. 327-44 ;
b) Aux articles R. 327-40 et R. 327-41 devenus respectivement les articles R. 327-37 et R. 327-38, la référence aux articles R. 327-37 à R. 327-39 est remplacée par la référence aux articles R. 327-34 à R. 327-36 ;
c) A l'article R. 327-42 devenu l'article R. 327-39, la référence aux articles R. 327-37 à R. 327-39 est remplacée par la référence aux articles R. 327-34 à R. 327-36 et la référence à l'article R. 327-36 est remplacée par la référence à l'article R. 327-33 ;
d) A l'article R. 327-43 devenu l'article R. 327-40, la référence aux articles R. 327-36 à R. 327-42 est remplacée par la référence aux articles R. 327-33 à R. 327-39 ;
e) Après la sous-section 2, il est ajouté une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Exercice d'une activité d'intérêt général
« Art. R. 327-45.-Le travailleur involontairement privé d'emploi bénéficiaire du revenu de remplacement peut accomplir des tâches d'intérêt général prévues à l'article L. 327-46 pendant une durée maximale de cinquante heures par mois lorsque les tâches en question donnent lieu à une rémunération et de quatre-vingts heures par mois dans le cas contraire.
« La durée pendant laquelle le travailleur peut participer à des tâches d'intérêt général ne peut excéder six mois.
« Art. R. 327-46.-Sont réputées tâches d'intérêt général les tâches qui, sur proposition d'une collectivité publique ou d'un organisme privé à but non lucratif, ont fait l'objet d'un agrément par le préfet.
« La décision fixe la durée de l'agrément ainsi que les conditions dans lesquelles sont accomplies les tâches d'intérêt général qui font l'objet de cet agrément. » ;
7° Après la section 5 du chapitre VII du titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte (partie réglementaire), il est ajouté les sections 6 à 8 ainsi rédigées :
« Section 6
« Contrôle et sanctions
« Sous-section 1
« Agents chargés du contrôle de la condition
d'aptitude au travail et de recherche d'emploi
« Art. R. 327-47.-Le contrôle de la condition d'aptitude au travail prévu à l'article L. 327-1 relève de la compétence du préfet.
« Sous-section 2
« Réduction, suspension ou suppression
du revenu de remplacement
« Art. R. 327-48.-Les agents chargés des opérations de contrôle peuvent se faire communiquer par Pôle emploi tous documents et informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle.
« Art. R. 327-49.-Le préfet supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 327-48, de manière temporaire ou définitive, ou en réduit le montant, selon les modalités suivantes :
« 1° En cas de manquement mentionné aux 1° et b, e et f du 3° de l'article L. 326-56, il réduit de 20 % le montant du revenu de remplacement, pendant une durée de deux à six mois. En cas de répétition de ces mêmes manquements, le montant du revenu de remplacement est réduit de 50 % pour une durée de deux à six mois ou bien le revenu de remplacement est supprimé de façon définitive ;
« 2° En cas de manquement mentionné aux 2° et a, c et d du 3° de l'article L. 326-56, il supprime le revenu de remplacement pour une durée de deux mois. En cas de répétition de ces mêmes manquements, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de deux à six mois ou bien de façon définitive ;
« 3° En cas de manquement mentionné à l'article L. 326-57 et, en application du deuxième alinéa de l'article L. 327-48, en cas d'absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d'emploi, faite en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, il supprime ce revenu de façon définitive. Toutefois, lorsque ce manquement est lié à une activité non déclarée d'une durée très brève, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de deux à six mois.
« Art. R. 327-50.-Lorsque les agents chargés du contrôle de la recherche d'emploi constatent l'un des manquements prévus à l'article R. 327-49, ils le signalent sans délai au préfet, sans préjudice de l'exercice du pouvoir de radiation du directeur général de Pôle emploi ou de la personne qu'il désigne en son sein prévu à l'article R. 326-56.
« Ce signalement comporte les éléments de fait et de droit de nature à justifier le constat réalisé.
« Art. R. 327-51.-A la suite du signalement d'un manquement et, sous réserve des dispositions de l'article R. 327-57, le préfet se prononce dans un délai de trente jours à compter de la réception d'un dossier complet.
« Il fait connaître à Pôle emploi les suites données à ses signalements.
« Art. R. 327-52.-Lorsqu'il envisage de prendre une décision de suppression ou de réduction du revenu de remplacement, le préfet fait connaître au demandeur d'emploi les motifs de sa décision.
« Le préfet informe l'intéressé qu'il a la possibilité, dans un délai de dix jours, de présenter ses observations écrites ou, si la sanction envisagée est une suppression du revenu de remplacement, d'être entendu par la commission prévue à l'article R. 327-53.
« Art. R. 327-53.-La commission chargée de donner un avis sur le projet d'une décision ou de suppression du revenu de remplacement est composée :
« 1° D'un représentant de l'Etat ;
« 2° De deux membres titulaires ou suppléants de l'instance paritaire mentionnée à l'article L. 326-9, proposés par celle-ci ;
« 3° D'un représentant de Pôle emploi.
« Ce dernier assure le secrétariat de cette commission.
« Les membres de cette commission sont nommés par arrêté du préfet.
« Pour chacun d'entre eux, un suppléant, chargé de le remplacer en cas d'empêchement, est désigné dans les mêmes conditions.
« Art. R. 327-54.-La commission prévue à l'article R. 327-54 émet son avis dans un délai de trente jours à compter de la réception du dossier complet.
« Le préfet se prononce dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis.
« Art. R. 327-55.-Le demandeur d'emploi intéressé forme, lorsqu'il entend contester la décision du préfet, un recours gracieux préalable.
« Ce recours n'est pas suspensif.
« Art. R. 327-56.-Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur le recours gracieux préalable prévu à l'article R. 327-55 vaut décision de rejet.
« Sous-section 3
« Pénalité administrative
« Art. R. 327-57.-Le préfet peut prononcer, pour des faits présentant un caractère délibéré et selon les modalités fixées par l'article L. 327-49 et suivants, la pénalité prévue à cet article, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 327-53.
« Lorsqu'il envisage de prononcer cette pénalité, il informe préalablement par écrit la personne concernée des faits qui lui sont reprochés et de la pénalité envisagée, en lui indiquant qu'elle dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou pour demander à être entendue par la commission mentionnée au premier alinéa, le cas échéant assistée d'une personne de son choix.
« Art. R. 327-58.-La commission émet son avis dans un délai de trente jours à compter de la réception du dossier complet.
« Si elle ne s'est pas prononcée au terme de ce délai, son avis est réputé rendu.
« Art. R. 327-59.-Le préfet se prononce dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'avis de la commission ou de l'expiration du délai mentionné à l'article R. 327-57.
« Section 7
« Droits sociaux des demandeurs d'emploi
« Art. R. 327-60.-Pôle emploi communique aux organismes de sécurité sociale les renseignements nécessaires à la garantie des droits sociaux des bénéficiaires du revenu de remplacement.
« Section 8
« Dispositions pénales
« Art. R. 327-61.-Le fait de méconnaître les dispositions du premier alinéa de l'article L. 327-15 et des articles L. 327-16, et R. 327-6 à R. 327-9 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
« Art. R. 327-62.-L'employeur qui a indûment retenu la contribution du salarié prévue à l'article L. 327-12 et précomptée sur le salaire est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. »