La section 5 du chatitre VI du titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte (partie réglementaire) est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 5
« Le demandeur d'emploi
« Sous-section 1
« Inscription du demandeur d'emploi et recherche d'emploi
« Paragraphe 1
« Inscription sur la liste des demandeurs d'emploi
« Art. R. 326-39.-La liste des demandeurs d'emploi est tenue par Pôle emploi.
« Art. R. 326-40.-Pour demander son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, le travailleur recherchant un emploi se présente personnellement auprès des services de Pôle emploi.
« Dans les localités où les services mentionnés au premier alinéa n'existent pas, le travailleur recherchant un emploi se présente personnellement auprès des services de la mairie de son domicile.
« Art. R. 326-41.-Pour demander son inscription, le travailleur recherchant un emploi justifie de son identité et déclare sa domiciliation.
« Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe la liste des documents permettant au demandeur d'emploi de justifier de son identité.
« Le travailleur étranger justifie, en outre, de la régularité de sa situation au regard des dispositions réglementant l'exercice d'activités professionnelles salariées par les étrangers figurant à l'article L. 330-3.
« Art. R. 326-42.-Lors de son inscription, le travailleur recherchant un emploi est informé de ses droits et obligations.
« Art. R. 326-43.-La personne qui demande son inscription moins de six mois après avoir cessé d'être inscrite ou après avoir été radiée de la liste des demandeurs d'emploi n'est pas tenue de se présenter personnellement aux services mentionnés à l'article R. 326-40.
« Dans ce cas, l'inscription peut être faite par voie postale ou électronique, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. Cet arrêté précise notamment les modalités selon lesquelles le service destinataire adresse à cette personne la preuve de sa demande.
« Art. R. 326-44.-Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l'article L. 326-46, sont les suivants :
« 1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ;
« 2° Toute période d'indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident de travail, une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération ;
« 3° La participation à une action de formation, rémunérée ou non ;
« 4° L'obtention d'une pension d'invalidité ;
« 5° Pour le travailleur étranger, l'échéance de son titre de travail.
« Art. R. 326-45.-Le demandeur d'emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures.
« Art. R. 326-46.-Le demandeur d'emploi informe, dans un délai de soixante-douze heures, les services de Pôle emploi de toute absence de sa résidence habituelle d'une durée supérieure à sept jours et de tout changement de domicile.
« Paragraphe 2
« Recherche d'emploi
« Art. R. 326-47.-Est considérée comme immédiatement disponible pour occuper un emploi, pour l'application de l'article L. 326-49, la personne qui n'exerce aucune activité professionnelle, qui ne suit aucune action de formation professionnelle et dont la situation personnelle lui permet d'occuper sans délai un emploi.
« Art. R. 326-48.-Est réputée immédiatement disponible pour occuper un emploi, au sens de l'article L. 326-54, la personne qui, au moment de son inscription à Pôle emploi ou du renouvellement de sa demande d'emploi :
« 1° Exerce ou a exercé au cours du mois précédent une activité occasionnelle ou réduite n'excédant pas soixante-dix-huit heures par mois ;
« 2° Suit une action de formation n'excédant pas au total quarante heures ou dont les modalités d'organisation, notamment sous forme de cours du soir ou par correspondance, lui permettent d'occuper simultanément un emploi ;
« 3° S'absente de son domicile habituel, après en avoir avisé Pôle emploi, dans la limite de trente-cinq jours dans l'année civile ;
« 4° Est en congé de maladie ou en incapacité temporaire de travail, pour une durée n'excédant pas quinze jours ;
« 5° Est incarcérée pour une durée n'excédant pas quinze jours.
« Art. R. 326-49.-Le demandeur d'emploi immédiatement disponible accomplit de manière permanente, tant sur proposition de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 326-2, en particulier dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu à l'article L. 326-50, que de leur propre initiative, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise.
« Art. R. 326-50.-Le caractère réel et sérieux des démarches entreprises par le demandeur d'emploi est apprécié compte tenu de la situation du demandeur et de la situation du marché du travail local.
« Art. R. 326-51.-Le projet personnalisé d'accès à l'emploi est élaboré conjointement par le demandeur d'emploi et Pôle emploi ou un des organismes mentionnés à l'article L. 326-50 lors de l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ou au plus tard dans les quinze jours suivant cette inscription.
« Il est actualisé au moins tous les trois mois dans les mêmes conditions.
« A l'issue de l'élaboration ou de l'actualisation du projet, Pôle emploi ou l'un des organismes mentionnés à l'article R. 326-50 le notifie au demandeur d'emploi.
« Art. R. 326-52.-Pour l'application de l'article L. 326-52, le salaire antérieurement perçu est défini selon les règles de détermination du salaire de référence servant au calcul de l'allocation d'assurance fixées par l'accord relatif à l'assurance chômage prévu à l'article L. 327-19, agréé par le ministre chargé de l'emploi.
« Le salaire antérieurement perçu est apprécié sur une base horaire.
« Art. R. 326-53.-Les conventions conclues entre Pôle emploi et les organismes participant au service public de l'emploi mentionnés à l'article L. 326-4 définissent, conformément aux dispositions prévues par la convention pluriannuelle mentionnée à l'article L. 5312-3 du code du travail :
« 1° Les règles d'élaboration et d'actualisation du projet personnalisé d'accès à l'emploi des demandeurs d'emploi dont l'accompagnement et le placement sont confiés à ces organismes ;
« 2° L'offre de service adaptée que ces organismes proposent ;
« 3° Les modalités de mise en œuvre du suivi de la recherche d'emploi ;
« 4° Les modalités d'échange d'information, d'évaluation et de suivi des résultats.
« Les conventions prévoient également que, lorsque ces organismes constatent des faits susceptibles de constituer un des manquements mentionnés aux articles L. 326-56 et L. 326-57, ils en informent Pôle emploi.
« Art. R. 326-54.-Cesse d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi ou est transféré dans la catégorie correspondant à sa nouvelle situation le demandeur d'emploi :
« 1° Soit qui ne satisfait pas à l'obligation de renouvellement périodique de sa demande d'emploi ;
« 2° Soit pour lequel l'employeur ou un organisme lui assurant une indemnisation, un avantage social ou une formation porte à la connaissance de Pôle emploi une reprise d'emploi ou d'activité, une entrée en formation ou tout autre changement affectant sa situation au regard des conditions d'inscription ou de classement dans une catégorie.
« Art. R. 326-55.-La décision motivée par laquelle le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein constate la cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ou le changement de catégorie est notifiée à l'intéressé.
« La personne qui entend la contester peut former un recours préalable dans les conditions prévues à l'article R. 326-62.
« Sous-section 2
« Radiation de la liste des demandeurs d'emploi
« Art. R. 326-56.-Le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein radie les personnes de la liste des demandeurs d'emploi dans les cas prévus aux articles L. 326-56 et L. 326-57.
« Art. R. 326-57.-Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi sont transmises sans délai au préfet.
« Art. R. 326-58.-Le retrait du bénéfice du revenu de remplacement pour l'un des motifs énumérés à l'article R. 327-49 entraîne pour l'intéressé la radiation de la liste des demandeurs d'emploi.
« Art. R. 326-59.-La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription :
« 1° Pendant une période de quinze jours lorsque sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés au 1° et aux b, e et f du 3° de l'article L. 326-56. En cas de manquements répétés, cette période peut être portée à une durée comprise entre un et six mois consécutifs ;
« 2° Pendant une période de deux mois lorsque sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés aux 2° et a, c et d du 3° de l'article précité. En cas de manquements répétés, cette période peut être portée à une durée comprise entre deux et six mois consécutifs ;
« 3° Pendant une période dont la durée est comprise entre six et douze mois consécutifs lorsque sont constatées les fausses déclarations mentionnées à l'article L. 326-57.
« Art. R. 326-60.-Lorsque la radiation est prononcée en application des dispositions de l'article R. 326-58, sa durée ne peut excéder celle de la suppression du revenu de remplacement.
« Art. R. 326-61.-La décision de radiation du demandeur d'emploi intervient après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations écrites.
« La décision, notifiée à l'intéressé, est motivée. Elle indique la durée de la radiation.
« Art. R. 326-62.-La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi peut former un recours préalable devant le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein.
« Ce recours n'est pas suspensif. »