La section 1 du chatitre VI du titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte (partie réglementaire) est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 1
« Pôle emploi
« Sous-section 1
« Organisation de Pôle emploi à Mayotte
« Art. R. 326-1.-L'institution mentionnée à l'article L. 326-6 est Pôle emploi.
« Art. R. 326-2.-Pôle emploi est dirigé à Mayotte par un directeur territorial nommé par le directeur général et placé sous son autorité.
« Art. R. 326-3.-Le directeur territorial anime et contrôle l'activité de Pôle emploi à Mayotte.
« Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'institution qui est affecté à Mayotte.
« Art. R. 326-4.-Le directeur territorial peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité. Il peut déléguer ses pouvoirs dans le cadre fixé par une délibération du conseil d'administration.
« Art. R. 326-5.-Le directeur territorial représente l'institution dans ses relations avec les usagers et les tiers et dans les actions en justice et les actes de la vie civile intéressant Mayotte dans les domaines relevant de l'article L. 326-7 ou la gestion des ressources humaines. Il se prononce sur les recours hiérarchiques des usagers contre les décisions prises par les agents placés sous son autorité lorsqu'il dispose d'une délégation en ce sens du directeur général.
« Art. R. 326-6.-Le directeur général de Pôle emploi peut déléguer ses pouvoirs au directeur territorial dans le cadre fixé par une délibération du conseil d'administration.
« Art. R. 326-7.-Le directeur territorial transmet au préfet les informations nécessaires à l'analyse et au suivi des actions de l'institution.
« Sous-section 2
« Intervention pour le compte de l'Etat
« Art. R. 326-8.-Lorsque Pôle emploi prend des décisions ou conclut des conventions pour le compte de l'Etat, le directeur territorial statue également, au nom de l'Etat, en cas de recours administratifs formés contre ces décisions ou conventions.
« Art. R. 326-9.-Le directeur territorial de Pôle emploi représente l'Etat devant le tribunal administratif en cas de litiges relatifs à des décisions prises ou à des conventions conclues pour le compte de l'Etat.
« Sous-section 3
« Instance paritaire
« Art. R. 326-10.-L'instance paritaire prévue à l'article L. 326-9 comprend cinq membres représentant les employeurs et cinq membres représentant les salariés désignés par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel mentionnées à l'article L. 327-19.
« Les membres de l'instance paritaire sont désignés pour trois ans. Ce mandat est renouvelable. Pour chacun d'entre eux, un suppléant, chargé de le remplacer en cas d'empêchement, est désigné dans les mêmes conditions. Les suppléants peuvent assister aux réunions de l'instance.
« Tous les ans, au cours de la première réunion de l'exercice, l'instance paritaire désigne parmi ses membres un président et un vice-président, qui ne peuvent appartenir au même collège.
« Les membres décédés, démissionnaires ou qui ont perdu la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
« Le mandat de l'instance paritaire est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour, ainsi que, le cas échéant, de perte de salaire, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'institution.
« Art. R. 326-11.-L'instance paritaire de Pôle emploi est réunie sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour.
« Art. R. 326-12.-Un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion de l'instance paritaire, signé par le président, est transmis :
« 1° Aux membres de l'instance paritaire ;
« 2° Au directeur territorial de Pôle emploi à Mayotte ;
« 3° Au préfet ;
« 4° Au président du conseil d'administration et au directeur général de Pôle emploi ;
« 5° Au président, au vice-président et au directeur général de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 327-54. »