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Article 12 AUTONOME (Décret n° 2012-1563 du 31 décembre 2012 relatif au régime complémentaire de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile)

Article 12 AUTONOME (Décret n° 2012-1563 du 31 décembre 2012 relatif au régime complémentaire de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile)


I. ― Au titre de l'exercice 2013, les charges afférentes aux opérations mentionnées au b de l'article R. 426-27 du même code sont couvertes par des cotisations distinctes, assises sur le salaire brut plafonné défini au a de l'article R. 426-5 du même code, dans la limite du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, à la charge pour moitié des employeurs et pour moitié des affiliés, et dont le taux est fixé à 0,68 %.
II. ― Au titre de l'exercice 2013, les charges afférentes aux opérations mentionnées au c de l'article R. 426-27 du même code sont couvertes par des cotisations distinctes, assises sur le salaire brut plafonné défini au a de l'article R. 426-5 du même code, à la charge pour moitié des employeurs et pour moitié des affiliés, et dont le taux est fixé à 0,10 %.