Le premier alinéa du III de l'article R. 426-19 du même code est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« III. ― La pension d'orphelin versée au profit de chacun des enfants à charge, tels que définis à l'article R. 426-20, est égale à 12 % de la pension de l'affilié. Toutefois, ce taux est porté à :
« 1° 50 % au profit de chaque enfant orphelin de père et de mère ;
« 2° 72 % au profit de chaque enfant orphelin de père et de mère et atteint d'une infirmité permanente telle que définie au second alinéa de l'article R. 426-20. »