L'article R. 426-17 du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est remplacée les dispositions suivantes :
« En cas de décès ou d'incapacité permanente totale à la suite d'un accident aérien survenu en service et en cas de décès à la suite d'une maladie reconnue imputable au service aérien d'un assuré n'ayant ni atteint l'âge prévu à l'article R. 426-12 ni vingt-cinq annuités, le nombre d'annuités pris en compte pour le calcul de la pension directe ou des pensions de réversion et d'orphelin est porté au nombre d'annuités que l'intéressé aurait totalisé s'il avait cotisé jusqu'à cet âge, dans la limite de vingt-cinq annuités. » ;
2° A la deuxième phrase du second alinéa, après les mots : « entre vingt-cinq et le nombre d'annuités acquises », sont insérés les mots : « à titre onéreux ».