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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1563 du 31 décembre 2012 relatif au régime complémentaire de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1563 du 31 décembre 2012 relatif au régime complémentaire de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile)


L'article R. 426-15-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 426-15-2.-Par dérogation au II de l'article R. 426-11, bénéficient d'une pension sans décote, à compter de la décision d'inaptitude définitive du conseil médical de l'aéronautique civile :
« 1° Sous réserve qu'ils justifient de la condition d'âge définie au I de l'article R. 426-11 et que la durée comprise entre la date de leur première affiliation au régime prévu par le présent chapitre et la date d'effet du droit soit au moins égale à la durée mentionnée au 2° du même I, les personnels navigants reconnus inaptes définitivement à l'exercice de la profession de navigant par ce conseil ;
« 2° Sans condition d'âge ou de durée :
« a) Les affiliés invalides, au sens de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, s'ils cotisaient à la caisse de retraite lorsque les causes de l'inaptitude définitive et de l'invalidité sont survenues ;
« b) Les affiliés reconnus inaptes définitivement, au titre d'une affection reconnue imputable au service aérien par le conseil médical de l'aéronautique civile, s'ils cotisaient à la caisse de retraite lorsque la cause de l'inaptitude définitive est survenue ;
« c) Les affiliés reconnus inaptes définitivement, au titre d'un accident du travail ayant entraîné l'inaptitude définitive, s'ils cotisaient à la caisse de retraite lorsque l'accident est survenu.
« Pour l'application du présent article, la cessation de l'activité de navigant doit être liée à l'inaptitude survenue.
« La pension prend effet à la date d'ouverture du droit si la demande de pension est déposée dans les six mois suivant le fait générateur du droit. »