L'article L. 622-4 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « L. 621-1, » est supprimée ;
2° Après la seconde occurrence du mot : « conjoint », la fin du 1° est supprimée ;
3° Le 2° est ainsi modifié :
a) Les mots : « sauf si les époux sont séparés de corps, ont été autorisés à résider séparément ou si la communauté de vie a cessé, ou » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés les mots : « , ou des ascendants, descendants, frères et sœurs du conjoint de l'étranger ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui » ;
4° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° De toute personne physique ou morale, lorsque l'acte reproché n'a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et consistait à fournir des conseils juridiques ou des prestations de restauration, d'hébergement ou de soins médicaux destinées à assurer des conditions de vie dignes et décentes à l'étranger, ou bien toute autre aide visant à préserver la dignité ou l'intégrité physique de celui-ci. »