Article AUTONOME (LOI n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017)
Les mesures nouvelles au sens de la présente loi
de programmation
L'article 13 du projet de loi de programmation indiquait : « L'incidence, appréciée une année donnée au regard de la situation de l'année précédente, des mesures adoptées par le Parlement ou prises par le Gouvernement par voie réglementaire à compter du 1er juillet 2012 et afférentes aux prélèvements obligatoires, mentionnées dans le rapport prévu à l'article 52 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, ne peut être inférieure aux montants retracés ci-dessous, exprimés en milliards d'euros :
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
7 |
24 |
― 3 |
― 7 |
― 3 |
― 7 |
Sur les années 2012 et 2013, le compteur est constitué des mesures votées en LFRII 2012 et présentées en PLF 2013 et PLFSS 2013. Le compteur n'inclut pas le plan de lutte contre la fraude mis en place par le Gouvernement qui consiste en un renforcement des contrôles et de la lutte contre la fraude à état du droit constant.
Ils se décomposent comme suit :
Compteur de mesures nouvelles en prélèvements
obligatoires de la LPFP 2012-2013
(En Md€)
|
2012 |
2013 |
Mesures LFR II 2012 |
7 |
5 |
Mesures PLF 2013 et PLFSS 2013 |
0 |
19 |
Total compteur |
7 |
24 |
Les contentieux en prélèvements obligatoires
L'enregistrement en comptabilité nationale de plusieurs séries de contentieux fiscaux est de nature à avoir un impact, toutes choses égales par ailleurs, sur le solde public. Il s'agit :
― des remboursements aux OPCVM étrangers ;
― des remboursements au titre du précompte mobilier ;
― du contentieux concernant la taxe sur les communications électroniques.
En comptabilité nationale, les dépenses et les recettes sont enregistrées sur la base des droits constatés (2). Par conséquent, l'impact des contentieux est comptabilisé l'année où une décision de justice définitive est rendue (3). Ainsi, le coût annuel pour l'Etat de ces décisions de justice n'est pas permanent et le calendrier de décaissement ne peut être précisé, ce qui plaide pour les isoler comme des effets temporaires sur le solde public.
(2) C'est-à-dire, aux termes du système européen de comptabilité (SEC 95), « au moment de la naissance, de la transformation ou de la disparition/l'annulation d'une valeur économique, d'une créance ou d'une obligation ».
(3) L'enregistrement en comptabilité budgétaire se fonde en revanche sur les flux d'encaissement et de décaissement, de sorte que les montants annuels peuvent différer.