Article 6 AUTONOME (Décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau)
Sauf urgence, le gestionnaire de la voie d'eau se coordonne avec les gestionnaires des voies d'eau situées en continuité avant de prendre une mesure en application de l'article 1er.