Le gestionnaire de la voie d'eau qui a pris une mesure temporaire en application de l'article 1er en informe immédiatement le représentant de l'Etat dans le département.
Le gestionnaire de la voie d'eau est tenu de mettre en place les moyens appropriés afin d'informer les usagers de la voie d'eau ainsi que les gestionnaires des voies d'eau situées en continuité des mesures temporaires qu'il a prises en application de l'article 1er.
Il en va de même en ce qui concerne les mesures prises par le représentant de l'Etat dans le département en matière de police de la navigation intérieure en application de l'article 2.