Article 4 AUTONOME (Décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau)
Article 4 AUTONOME (Décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau)
Sauf en cas d'événement climatique perturbant la navigation, la durée de chaque mesure temporaire prise en application de l'article 1er ne peut excéder dix jours dans le cas d'une interruption de navigation et trente jours dans les autres cas.