Article 3 AUTONOME (Décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau)
Sur le domaine confié à Voies navigables de France en application de l'article L. 4314-1 du code des transports, les concessionnaires de parties concédées préparent les mesures mentionnées aux articles 1er et 2.