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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau)


Lorsque le représentant de l'Etat dans le département exerce les compétences qui lui sont dévolues en matière de police de la navigation intérieure, le gestionnaire de la voie d'eau prépare les prescriptions de caractère temporaire prévues à l'article 1.22 du règlement général de police de la navigation intérieure, à l'article 1.22 du règlement de police pour la navigation du Rhin et à l'article 1.22 du règlement de police pour la navigation de la Moselle.