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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1551 du 28 décembre 2012 relatif aux cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1551 du 28 décembre 2012 relatif aux cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles)


Après l'article D. 612-6 du même code, il est rétabli un article D. 612-7 ainsi rédigé :
« Art. D. 612-7.-I. ― Bénéficient de la réduction de cotisation prévue à l'article L. 612-5 les travailleurs indépendants dont les revenus d'activité sont inférieurs à un seuil égal au montant mentionné au 3° de l'article D. 612-5.
« II. ― La réduction de cotisation mentionnée au I est calculée selon les modalités suivantes :
« 1° Lorsque le revenu d'activité est négatif ou nul, le montant de la réduction est égal au produit du taux de cotisation mentionné au premier alinéa de l'article D. 612-4 et de 13 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale.
« 2° Lorsque le revenu d'activité est positif, le montant de la réduction est calculé par application de la formule suivante :


R = 0,13 × t × (s ― revenu d'activité)
0,13 × t


« R =


× (s ― revenu d'activité)


p


« Où :
« a) " t ” est le taux de cotisation mentionné au premier alinéa de l'article D. 612-4 ;
« b) " p ” est le pourcentage mentionné au 3° de l'article D. 612-5 ;
« c) " s ” est le montant du seuil mentionné au I du présent article.
« Le revenu d'activité pris en compte pour ce calcul est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6, de l'année au titre de laquelle la cotisation est due. »