Les premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article D. 612-5 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Pour les assurés mentionnés à l'article L. 613-1, à l'exception de ceux mentionnés aux 2° et 3° de cet article, la cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à un montant égal à :
« 1° 19 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale, au titre de la première année d'activité ;
« 2° 27 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale, au titre de la deuxième année d'activité ;
« 3° 40 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale, au titre des années d'activité suivantes. »