L'article R. 723-19 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 723-19.-Pour le calcul de la cotisation annuelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-5, les avocats exerçant en qualité de travailleur indépendant sont tenus de déclarer, à la Caisse nationale des barreaux français, leur revenu d'activité au plus tard à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
« En cas d'absence de déclaration, les dispositions des articles R. 242-14 sont applicables. »