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Article 19 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1550 du 28 décembre 2012 relatif à la simplification des procédures applicables aux cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants)

Article 19 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1550 du 28 décembre 2012 relatif à la simplification des procédures applicables aux cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants)


I. ― Le 1° de l'article R. 242-15 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les personnes justifiant d'un revenu d'activité, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 131-6, inférieur à 13 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due. »
II. ― L'article R. 242-16 du même code est ainsi modifié :
1° Les premier et deuxième alinéas sont supprimés ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « d'employeur ou » sont remplacés par le mot : « du ».
III. ― Au I de l'article R. 243-20 du même code, les mots : « L. 131-6, L. 136-3 et » sont supprimés.
IV. ― Au premier alinéa de l'article R. 243-22 du même code, les mots : « par les employeurs et les personnes exerçant les professions libérales» sont remplacés par les mots : « par les travailleurs indépendants mentionnés au c du 1° de l'article L. 613-1 ».
V. ― Au premier alinéa de l'article R. 243-53 du même code, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
VI. ― L'article R. 612-20 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 612-20.-Les dispositions de l'article R. 242-14 s'appliquent à l'assuré qui n'a pas déclaré ses revenus dans les conditions prévues à l'article R. 115-5. »