L'article R. 133-27 du même code est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ainsi que les cotisations définitives prévues à l'article L. 635-5» sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « novembre » est remplacé par le mot : « décembre » et la deuxième phrase est supprimée ;
c) Après le deuxième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, le travailleur indépendant peut demander en cours d'année que le versement trimestriel intervienne à la date de la prochaine échéance trimestrielle qui suit d'au moins trente jours la date de cette demande.
« Pour la mise en œuvre de l'alinéa précédent et du premier alinéa du IV de l'article R. 133-26, les cotisations et contributions sociales provisionnelles restant dues, le cas échéant, au titre de l'année en cours sont acquittées aux dates prévues au premier alinéa en autant d'échéances trimestrielles, d'un montant égal, qu'il reste d'échéances trimestrielles jusqu'à la fin de l'année civile en cours. » ;
2° Au deuxième alinéa du II, les mots : « ainsi que les cotisations définitives prévues à l'article L. 635-5 » sont supprimés.