L'article R. 133-26 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II, les mots : « ainsi que les cotisations définitives prévues à l'article L. 635-5» sont supprimés ;
2° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. ― Si un prélèvement mensuel n'est pas effectué à sa date d'exigibilité, la somme est recouvrée avec le prélèvement mensuel suivant. Si deux prélèvements consécutifs ne sont pas effectués à leur date d'exigibilité, le recouvrement des sommes restant dues au titre de l'année en cours est poursuivi trimestriellement dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 133-27.
« Les dispositions relatives aux majorations de retard mentionnées à l'article R. 243-18 sont applicables à compter du deuxième incident de paiement consécutif au cours d'une même année civile. »