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Article 18 AUTONOME (Arrêté du 28 décembre 2012 relatif aux conditions d'inscription sur les listes d'aptitude prévues aux articles D. 723-143 et D. 723-145 du code rural et de la pêche maritime et à la formation des praticiens-conseils des organismes de mutualité sociale agricole)

Article 18 AUTONOME (Arrêté du 28 décembre 2012 relatif aux conditions d'inscription sur les listes d'aptitude prévues aux articles D. 723-143 et D. 723-145 du code rural et de la pêche maritime et à la formation des praticiens-conseils des organismes de mutualité sociale agricole)


A intervalle de trois à cinq ans, tout praticien-conseil en fonction dans un organisme de mutualité sociale agricole doit suivre un stage de formation professionnelle continue destiné au perfectionnement et à la mise à jour des connaissances, dont le programme et la durée, fixés par le médecin-conseil national, doit lui permettre :
― de mieux maîtriser les aspects médicaux et économiques de la protection sociale et leur application au monde agricole ;
― d'approfondir la connaissance des méthodes, des outils et des comportements les plus appropriés à sa mission et aux différentes situations professionnelles qu'il rencontre.