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Article 17 AUTONOME (Arrêté du 28 décembre 2012 relatif aux conditions d'inscription sur les listes d'aptitude prévues aux articles D. 723-143 et D. 723-145 du code rural et de la pêche maritime et à la formation des praticiens-conseils des organismes de mutualité sociale agricole)

Article 17 AUTONOME (Arrêté du 28 décembre 2012 relatif aux conditions d'inscription sur les listes d'aptitude prévues aux articles D. 723-143 et D. 723-145 du code rural et de la pêche maritime et à la formation des praticiens-conseils des organismes de mutualité sociale agricole)


Stages de perfectionnement.
Les praticiens-conseils des régimes agricoles de protection sociale sont appelés chaque année à des sessions de formation médicale continue, conformément à l'obligation de développement professionnel continu mentionnée à l'article D. 723-139 du code rural et de la pêche maritime.
Placée sous la responsabilité du médecin-conseil national, cette formation se compose de deux sessions de deux jours dispensées par l'université ou par des associations de formation médicale agréées. L'enseignement porte notamment sur les questions médicales et biologiques d'actualité et sur la thérapeutique particulièrement dans les domaines qui ont fait l'objet d'évolutions récentes.
Par ailleurs, toutes facilités sont données aux praticiens-conseils des régimes agricoles pour assister, à l'échelon local, régional ou national, aux séances d'enseignement postuniversitaire organisées dans les centres hospitaliers régionaux ou par des sociétés ou associations médicales ou des organisations professionnelles.
De même, les praticiens-conseils bénéficient de toutes facilités, dans les limites compatibles avec le bon fonctionnement des services, pour perfectionner leurs connaissances professionnelles, notamment par leur assistance à des activités de services hospitaliers.