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Article 16 AUTONOME (Arrêté du 28 décembre 2012 relatif aux conditions d'inscription sur les listes d'aptitude prévues aux articles D. 723-143 et D. 723-145 du code rural et de la pêche maritime et à la formation des praticiens-conseils des organismes de mutualité sociale agricole)

Article 16 AUTONOME (Arrêté du 28 décembre 2012 relatif aux conditions d'inscription sur les listes d'aptitude prévues aux articles D. 723-143 et D. 723-145 du code rural et de la pêche maritime et à la formation des praticiens-conseils des organismes de mutualité sociale agricole)


Formation professionnelle initiale des praticiens-conseils.
La formation professionnelle initiale des praticiens-conseils comporte un stage théorique et un stage pratique. Elle s'accompagne d'un tutorat visant l'accompagnement à la prise de fonction du praticien stagiaire.
Elle est ouverte, en tant que de besoin, en totalité ou pour partie, aux médecins-conseils chefs et aux médecins coordonnateurs régionaux récemment en fonction au sein de l'institution.
a) Le stage théorique.
La responsabilité et l'organisation du stage théorique, dont la durée minimale est fixée à quatre semaines, sont confiées à l'échelon national du contrôle médical de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
Ce stage théorique doit notamment permettre aux praticiens-conseils stagiaires de mieux appréhender leur rôle et les modalités d'exercice du contrôle médical. Il est complété d'un second volet, dispensé dans le cadre du perfectionnement prévu à l'article 17 du présent arrêté.
Il se compose de deux modules de formation :
― le premier dispense l'ensemble des connaissances de base nécessaires aux métiers de praticiens-conseils, notamment dans le domaine de la réglementation des assurances sociales et de la gestion du risque ainsi que dans celui de l'organisation du système de santé ;
― le second, complémentaire, a pour objectif l'acquisition de compétences spécifiques nouvelles. Le module porte sur l'un des domaines suivants : gestion du risque, expertise médico-sociale individuelle, prévention, santé publique ou offre de soins. Le choix du module par le praticien tient également compte des nécessités locales, déterminées par la caisse et conformes aux directives de l'échelon national émises sur la base de l'article D. 723-136 du code rural et de la pêche maritime.
b) Le stage pratique.
La formation théorique des praticiens-conseils est complétée par cinq jours de formation pratique dans une caisse située dans une région différente de celle au sein de laquelle ont exercé les praticiens-conseils concernés et dont le choix est validé par le médecin-conseil national.