Articles

Article 14 AUTONOME (Arrêté du 28 décembre 2012 relatif aux conditions d'inscription sur les listes d'aptitude prévues aux articles D. 723-143 et D. 723-145 du code rural et de la pêche maritime et à la formation des praticiens-conseils des organismes de mutualité sociale agricole)

Article 14 AUTONOME (Arrêté du 28 décembre 2012 relatif aux conditions d'inscription sur les listes d'aptitude prévues aux articles D. 723-143 et D. 723-145 du code rural et de la pêche maritime et à la formation des praticiens-conseils des organismes de mutualité sociale agricole)


Le président du conseil d'administration intéressé transmet au ministère chargé de l'agriculture, avec son avis et avant le 1er octobre, les candidatures qu'il a recueillies.
A cet avis seront joints :
― soit l'avis du médecin-conseil chef de service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale ;
― soit l'avis du médecin du travail chef du service de médecine du travail et, éventuellement, l'avis du président de l'association créée en application de l'article L. 717-3 du code rural et de la pêche maritime si le candidat exerce les fonctions de médecin du travail à la date du dépôt de la demande.
Dans tous les cas sont joints l'avis du directeur de la caisse et l'avis du médecin coordonnateur.
A l'appui de chacune de ces candidatures seront également jointes les pièces justifiant de la situation du candidat au regard des conditions d'accès aux fonctions de médecin-conseil chef de service fixées aux articles 11, 12 et 13 ci-dessus.
Les dossiers sont soumis avant le 20 novembre par le ministre chargé de l'agriculture au médecin-conseil national, lequel lui fait part, après entretien avec chaque candidat et au vu de leur mémoire, de son avis motivé sur chaque candidature avant le 20 décembre. A cet avis il joint l'attestation justifiant de la participation du candidat au stage prévu par l'article 11 ci-dessus lorsque celui-ci était en cours lors du dépôt de la demande.