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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 28 décembre 2012 relatif aux conditions d'inscription sur les listes d'aptitude prévues aux articles D. 723-143 et D. 723-145 du code rural et de la pêche maritime et à la formation des praticiens-conseils des organismes de mutualité sociale agricole)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 28 décembre 2012 relatif aux conditions d'inscription sur les listes d'aptitude prévues aux articles D. 723-143 et D. 723-145 du code rural et de la pêche maritime et à la formation des praticiens-conseils des organismes de mutualité sociale agricole)


Le médecin-conseil chef du service de contrôle médical est nommé par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole intéressée, après avis du médecin-conseil national mentionné à l'article D. 723-137 du code rural et de la pêche maritime.
Il est obligatoirement choisi parmi les médecins inscrits sur la liste nationale d'aptitude établie annuellement par le ministre chargé de l'agriculture.
Les dossiers des candidats à l'inscription sur la liste d'aptitude sont soumis par le ministre chargé de l'agriculture au médecin-conseil national susvisé ainsi qu'au directeur de la santé de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, qui lui font connaître leur avis motivé.
La liste d'aptitude est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture après consultation des groupements d'organismes assureurs mentionnés à l'article L. 731-31 du code rural et de la pêche maritime.