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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 28 décembre 2012 relatif aux conditions d'inscription sur les listes d'aptitude prévues aux articles D. 723-143 et D. 723-145 du code rural et de la pêche maritime et à la formation des praticiens-conseils des organismes de mutualité sociale agricole)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 28 décembre 2012 relatif aux conditions d'inscription sur les listes d'aptitude prévues aux articles D. 723-143 et D. 723-145 du code rural et de la pêche maritime et à la formation des praticiens-conseils des organismes de mutualité sociale agricole)


Sont réputés aptes à remplir les fonctions de médecin-conseil du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale les praticiens qui ont figuré sur une liste d'aptitude ― section Médecine ― et ont été régulièrement nommés à la fonction pendant la durée de validité de cette liste avant d'exercer en qualité de médecin du travail dans un organisme de mutualité sociale agricole ou dans une association spécialisée créée en application de l'article L. 717-3 du code rural et de la pêche maritime.
Sont également réputés aptes à remplir les fonctions de praticien-conseil du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale, pendant une durée équivalente à la durée d'exercice de la fonction et dans la limite de deux ans, les praticiens qui, après avoir été régulièrement nommés à la fonction de praticien-conseil dans un organisme de mutualité sociale agricole, cessent leur activité à l'issue de leur dernier contrat de travail à durée déterminée.
Sont également réputés aptes à remplir les fonctions de praticien-conseil du fait de leur réinscription sur les listes d'aptitude les praticiens ayant quitté l'institution depuis cinq ans au plus et souhaitant à nouveau être candidat au poste de médecin-conseil ou chirurgien-dentiste-conseil du régime agricole ; cette réinscription est ouverte, dans les mêmes conditions de délai, aux praticiens retraités de la Mutualité sociale agricole souhaitant exercer des missions de praticien-conseil dans les conditions de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale relatif au cumul emploi-retraite.
La réinscription, valable pour deux ans, est accordée, sur demande écrite et motivée du praticien concerné, par le ministre chargé de l'agriculture après avis du médecin-conseil national.