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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 28 décembre 2012 relatif aux conditions d'inscription sur les listes d'aptitude prévues aux articles D. 723-143 et D. 723-145 du code rural et de la pêche maritime et à la formation des praticiens-conseils des organismes de mutualité sociale agricole)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 28 décembre 2012 relatif aux conditions d'inscription sur les listes d'aptitude prévues aux articles D. 723-143 et D. 723-145 du code rural et de la pêche maritime et à la formation des praticiens-conseils des organismes de mutualité sociale agricole)


Lors de chaque concours et pour chaque catégorie de praticiens-conseils, le ministre chargé de l'agriculture désigne un jury chargé de choisir les sujets, de juger les épreuves et de proposer les candidats à inscrire sur la liste nationale d'aptitude.
Ce jury est présidé par le médecin-conseil national de la Mutualité sociale agricole et, en cas d'empêchement, par le médecin-conseil national adjoint.
Il comprend en outre :
― un fonctionnaire du ministère chargé de l'agriculture ;
― le médecin-conseil national adjoint, ou un médecin conseiller technique national ;
― un praticien-conseil de la catégorie intéressée en fonction dans une caisse de mutualité sociale agricole, désigné sur proposition du médecin-conseil national ;
― le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, ou son représentant ;
― un administrateur du conseil central d'administration de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, désigné sur proposition de celui-ci.
Le médecin conseiller technique national qui serait appelé à siéger au lieu et place du médecin-conseil national adjoint est désigné sur proposition du conseil central d'administration, après consultation du médecin-conseil national.