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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 28 décembre 2012 relatif aux conditions d'inscription sur les listes d'aptitude prévues aux articles D. 723-143 et D. 723-145 du code rural et de la pêche maritime et à la formation des praticiens-conseils des organismes de mutualité sociale agricole)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 28 décembre 2012 relatif aux conditions d'inscription sur les listes d'aptitude prévues aux articles D. 723-143 et D. 723-145 du code rural et de la pêche maritime et à la formation des praticiens-conseils des organismes de mutualité sociale agricole)


A l'issue de chaque concours, la liste des candidats déclarés admis par ordre de mérite par le jury est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.
La liste nationale d'aptitude conserve sa validité pendant une durée de trois ans à compter de la date de sa publication au Journal officiel.