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Article 39 AUTONOME (Décret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012 portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes)

Article 39 AUTONOME (Décret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012 portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes)


I. ― Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes sont admis dans le corps des administrateurs des affaires maritimes, avec leur grade et leur ancienneté de grade :
1. Sur leur demande, à compter du 1er janvier 2013.
2. D'office, au 1er janvier 2016.
Ils conservent, le cas échéant, le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement.
II. ― Les nominations dans le corps des administrateurs des affaires maritimes prévues au 1 du I sont effectuées au 1er septembre suivant la date de la demande, à l'exception de celles des officiers inscrits au tableau d'avancement qui sont nommés dans le corps des administrateurs des affaires maritimes le jour de leur promotion dans leur corps d'origine si celle-ci intervient antérieurement.
III. ― Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes admis dans le corps des administrateurs des affaires maritimes sont reclassés dans les échelons de leur grade conformément au tableau ci-dessous :




ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans l'échelon

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grade et échelon

Grade et échelon

Officier général
de 1re classe

Administrateur général
de 1re classe

 

Echelon unique

Echelon unique

Ancienneté acquise

Officier général
de 2e classe

Administrateur général
de 2e classe

 

Echelon unique

Echelon unique

Ancienneté acquise

Officier en chef
de 1re classe

Administrateur en chef
de 1re classe

 

Echelon exceptionnel

Echelon exceptionnel

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Officier en chef
de 2e classe

Administrateur en chef
de 2e classe

 

2e échelon exceptionnel

2e échelon exceptionnel

Ancienneté acquise

1er échelon exceptionnel

1er échelon exceptionnel

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Officier principal

Administrateur principal

 

2e échelon exceptionnel

2e échelon exceptionnel

Ancienneté acquise

1er échelon exceptionnel

1er échelon exceptionnel

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Officier de 1re classe

Administrateur de 1re classe

 

Echelon exceptionnel

Echelon exceptionnel

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Officier de 2e classe

Administrateur de 2e classe

 

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Officier de 3e classe

Administrateur de 3e classe

 

Echelon unique

Echelon unique

Ancienneté acquise


IV. ― Les officiers admis dans le corps des administrateurs des affaires maritimes prennent rang, sur la liste d'ancienneté de leur grade dans le corps des administrateurs des affaires maritimes, par ordre d'ancienneté dans le grade détenu au sein de leur corps d'origine, après les administrateurs des affaires maritimes de même grade et de même ancienneté de grade, nommés ou promus au titre des dispositions des titres II à IV et des articles 35 et 38 du présent décret.
A égalité d'ancienneté de grade, les administrateurs des affaires maritimes nommés en application du 2 du I du présent article prennent rang après ceux nommés en application du 1 du I.
V. ― Les officiers inscrits au tableau d'avancement de leur corps d'origine et qui, à la date de leur admission dans le corps des administrateurs des affaires maritimes, n'ont pas été promus, prennent rang, lors de leur promotion, après les administrateurs des affaires maritimes de même grade, promus le même jour.