Articles

Article 38 AUTONOME (Décret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012 portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes)

Article 38 AUTONOME (Décret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012 portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes)


Sont, sur leur demande, nommés dans le corps des administrateurs des affaires maritimes les professeurs de l'enseignement maritime promus dans leur corps au grade supérieur conformément aux dispositions du chapitre III du décret du 4 janvier 1977 susvisé, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009. La demande doit être formulée dans un délai de deux mois suivant la publication du tableau d'avancement au Journal officiel de la République française.
Cette nomination intervient le jour de leur promotion dans leur corps d'origine. Ils sont classés dans le corps des administrateurs des affaires maritimes conformément au tableau de correspondance ci-dessous et aux dispositions de l'article 31.
A égalité d'ancienneté dans le grade, ils prennent rang entre eux selon leur classement sur la liste d'ancienneté de leur corps d'origine, après les administrateurs des affaires maritimes nommés ou promus au titre des dispositions des titres II à IV et de l'article 35 du présent décret et avant ceux nommés au titre de l'article 39.

GRADE DÉTENU DANS LE CORPS DES PROFESSEURS
de l'enseignement maritime

NOUVEAU GRADE DANS LE CORPS DES ADMINISTRATEURS
des affaires maritimes

Professeur de 1re classe

Administrateur de 1re classe

Professeur principal

Administrateur principal

Professeur en chef de 2e classe

Administrateur en chef de 2e classe

Professeur en chef de 1re classe

Administrateur en chef de 1re classe

Professeur général de 2e classe

Administrateur général de 2e classe

Professeur général de 1re classe

Administrateur général de 1re classe