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Article 33 AUTONOME (Décret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012 portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes)

Article 33 AUTONOME (Décret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012 portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes)


Sans préjudice des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13 du code de la défense, les administrateurs des affaires maritimes ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les situations fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission.
Dans ce cas, le ministre chargé de la mer est tenu d'agréer une demande de démission, dès lors que le nombre total de celles-ci ne représente pas un nombre au moins égal à 10 % arrondi à l'unité supérieure, du nombre des nominations effectuées chaque année au premier grade du corps.