Les candidats aux concours prévus par le présent décret sont soumis aux dispositions suivantes :
1. Les conditions d'âge et de diplôme prévues aux articles 4, 6 et 7 sont exigées sous réserve des dispositions prévues par les décrets du 12 juillet 1977 et du 7 avril 1981 susvisés ;
2. Nul ne peut se présenter plus de trois fois au même concours.