Articles

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012 portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012 portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes)


I. ― Les conditions de diplôme exigées des candidats aux recrutements prévus par le présent décret peuvent être appréciées jusqu'à :
1. La date d'admission à l'Ecole d'administration des affaires maritimes pour les candidats admis au titre de l'article 4 et du 1 de l'article 6.
2. La date de nomination dans le corps pour les candidats admis au titre du 2 de l'article 6 et du 2 du I de l'article 7.
3. La date d'admission au stage probatoire pour les candidats recrutés au titre du 1 du I et du II de l'article 7.
II. ― Les conditions d'âge et d'ancienneté de service sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours. Les limites d'âge sont reculées d'un temps égal à celui effectué au titre du volontariat dans les armées, sans toutefois pouvoir excéder un an.
III. ― Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour se présenter aux concours prévus par le présent décret sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre de la défense.