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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012 portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012 portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes)


I. ― Le recrutement au grade d'administrateur principal dans le corps des administrateurs des affaires maritimes intervient selon les modalités suivantes :
1. Par concours sur titres, parmi les officiers navigants de la marine nationale et ingénieurs militaires, du grade de lieutenant de vaisseau ou grade correspondant, réunissant au moins huit ans de grade ou qui sont inscrits au tableau d'avancement pour le grade de capitaine de corvette, et titulaires d'un diplôme figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la mer.
2. Par concours sur titres parmi les administrateurs principaux servant sous contrat, âgés de quarante-cinq ans au plus, qui comptent au moins dix ans de service militaire, titulaires d'un diplôme figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la mer.
II. ― Le recrutement au grade d'administrateur en chef de 2e classe dans le corps des administrateurs des affaires maritimes intervient par concours sur titres parmi :
1. Les officiers navigants de la marine nationale et les ingénieurs militaires, du grade de capitaine de corvette ou grade correspondant inscrits au tableau d'avancement, ou de capitaine de frégate ou grade correspondant, âgés de quarante-cinq ans au plus, ayant exercé au moins un commandement ou des fonctions d'un niveau équivalent et titulaires d'un diplôme figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la mer.
2. Les officiers de la marine marchande titulaires du diplôme d'études supérieures de la marine marchande, âgés de quarante-cinq ans au plus, et réunissant au moins trente mois de navigation dans des fonctions de direction ;
3. Les candidats titulaires d'un diplôme conférant le grade de master ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur de niveau équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la mer, âgés de quarante-cinq ans au plus, et justifiant dans le domaine maritime de l'exercice de responsabilités particulières ou d'expertise, dans le secteur public ou privé, ou dans une organisation internationale ou professionnelle, pendant au moins douze ans.